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Droits d'auteur et logiciels : la Cour supérieure nous donne une rare décision en droit canadien

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Droits d'auteur et logiciels : la Cour supérieure nous donne une rare décision en droit canadien

La Cour supérieure rendait plus tôt cette année une décision quant à un sujet qu’on voit rarement devant les tribunaux canadiens : la paternité d’un logiciel. Qui doit (légalement) en être considéré comme l’auteur, quand les contrats (qui existent souvent pour encadrer le processus de création) font défaut de régler la question ? Le tribunal s’est prononcé à ce sujet dans l’affaire Seggie c. Roofdog Games Inc.

L’affaire concerne la création du jeu Extreme Road Trip, logiciel dont le code et une partie des éléments visuels (interface et icônes) ont été créés par le propriétaire de l’entreprise, M. Germain. Au cours de la création initiale, M. Germain s’était adjoint les services (bénévoles) d’un illustrateur (M. Seggie), lequel avait créé à sa demande certains dessins qui sont alors intégrés dans le jeu.

Par suite du succès du jeu à son lancement, M. Seggie réclame une part des profits, alléguant qu’il existait une entente expresse de partage entre les parties lorsqu’elles ont amorcé leur collaboration. Bien que le tribunal rejette cette prétention, la question demeure : la contribution de M. Seggie faisait-elle de lui un coauteur du logiciel, ce qui lui donnerait de facto droit à une partie des profits générés ?

Le tribunal applique un test en quatre parties pour traiter de la question du statut à donner à M. Seggie ici. Le tribunal se demande notamment si on peut conclure que les contributions respectives de M. Germain et de M. Seggie sont suffisamment fusionnées pour conclure que leur jeu est une « oeuvre en collaboration » au sens de la Loi sur le droit d’auteur. Au passage, le tribunal note la contribution majeure de M. Germain, à contraster avec la contribution somme toute mineure de M. Seggie, laquelle s’est limitée à quelques dessins. Il y avait clairement une large disproportion entre les contributions respectives des auteurs ici, sans parler du fait que l’apport de M. Seggie se limitait à des éléments clairement identifiables, comme tel ou tel dessin. De plus, les témoignages des parties au procès démontrent qu’ils n’ont jamais eu de projet commun quant au jeu, M. Seggie agissant clairement comme un simple illustrateur, lequel n’espérait nullement (alors) autre chose que créer des illustrations qui (malgré leur intégration dans le jeu) demeurent distinctes du logiciel. En droit, on ne peut donc pas conclure que l’illustrateur est un auteur du jeu d’ordinateur visé.

Au final, le tribunal doit néanmoins conclure que M. Seggie est bien demeuré titulaire des droits d’auteurs quant à ses dessins, ce pour quoi on lui accorde un montant de 10 000 $ à titre de dédommagement pour l’utilisation de ses oeuvres par Roofdog.

Un illustrateur n’est donc pas coauteur de tout le logiciel, même si ses dessins y sont intégrés. La conclusion de cette affaire aurait sans doute été fort différente si, par exemple, la contribution de M. Seggie avait été d’agir à titre de programmeur du code faisant fonctionner le logiciel.

Cette affaire démontre, encore une fois, toute l’utilité qu’a un contrat approprié avec TOUT collaborateur à un produit informatique, et ce, que la collaboration à fournir soit du code, un élément d’interface ou d’autres éléments visuels quelconques.

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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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