Le gouvernement déposait cette semaine aux Communes le projet de loi C-86, lequel propose notamment des amendements à nos lois en matière de propriété intellectuelle (la « PI » ), lesquelles comprennent notamment la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d'auteur.
Pour ce qui est de la Loi sur les marques de commerce (la « LMC » ), la chose qui me surprend agréablement dans ce projet semble une tentative de corriger une lacune introduite par le projet de loi C-31 dans la version de la LMC à venir en 2019. En l’occurrence, les amendements (en attente) de C-31 impliquent une disparition de l’obligation d’utiliser une marque afin de pouvoir en obtenir l’enregistrement au Canada – un changement vertement critiqué par l’ensemble de la communauté juridique. Peut-être en réponse à ces critiques, le nouveau projet C-86 propose un ajout à l’article 53.2 de la LMC, un article énonçant les pouvoirs du tribunal d’accorder une réparation pour violation d’une marque. En l’occurrence, le nouveau projet de loi C-86 ajouterait l’exception suivante à l’article permettant de poursuivre des tiers quand on dispose d’une marque enregistrée :
« (1.1) Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été accompli [c.-à-d. une contrefaçon, etc.], il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. »
Ce projet de loi devra évidemment passer au travers de toutes les étapes habituelles avant de devenir loi (le cas échéant), incluant plusieurs lectures à la Chambre des communes, suivi de son étude par le Sénat.
Ainsi, si ce projet de loi est adopté, au moins, si un tiers de mauvaise foi enregistre une marque de commerce (soit un troll), sa capacité d’obtenir une réparation immédiate d’un tribunal sera grandement compromise, à moins d’usage réel de la marque en question. Ce n’est certainement pas parfait, mais au moins cela réduirait passablement la viabilité d’un modèle d’affaires qui envisagerait l’enregistrement de marques dans le but d’escroquer des entreprises tierces qui elles les utiliseraient. Comme la LMC permet de faire radier une marque non utilisée après trois ans, cela devrait nous permettre de régler le cas des trolls dans la plupart des cas, on peut l’espérer en tout cas.
Toujours quant aux marques, il s’avère aussi intéressant pour les praticiens de noter que C-86 propose également la création d'un Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Concernant la Loi sur le droit d’auteur (la « LDA » ), le projet C-86 propose de corriger une lacune apparente du nouveau régime d’avis et avis (avis de prétendue violation) ajouté à notre LDA récemment. Le projet C-86 propose d’ajouter à l’article 41.25 de la LDA des prohibitions quant au contenu des avis à expédier aux usagers soupçonnés de pirater du contenu, à savoir que les avis ne doivent notamment pas contenir :
« a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;
b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;
c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence »
Un tel amendement de la LDA aurait l’avantage d’éviter que le régime d’avis de prétendue violation soit utilisé pour intimider les individus auxquels les fournisseurs d’accès Internet les expédient, à la demande des détenteurs de droits.