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Règles transitoires envisagées quant à la nouvelle mouture de la Loi sur les marques de commerce

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Règles transitoires envisagées quant à la nouvelle mouture de la Loi sur les marques de commerce

Avec autant d’amendements à la Loi sur les marques de commerce (la  «Loi ») et son règlement en 2019, les praticiens en matière de marques ont du pain sur la planche. Non seulement les règles seront largement modifiées en 2019, mais il faudra aussi tripatouiller dans un enchevêtrement de règles qui changent ou, dans le cas contraire, qui demeurent pour la période de transition. Non, la pratique du droit des marques cette année ne s’annonce pas de tout repos !

Comme nous le mentionnions il y a quelques semaines de cela, après trois ou quatre ans d’attente, le gouvernement décrétait récemment (finalement), en adoptant la nouvelle version du Règlement sur les marques de commerce (le  «Règlement »)  que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle mouture de la Loi se ferait le 17 juin 2019 (la  «date d’EEV ». Cette date d’entrée en vigueur constitue cependant une petite partie du puzzle qui s’offre à nous, étant donné que les nouvelles règles ne s’appliqueront pas à toutes les demandes en instance ni tous les enregistrements qui existent à cette date. Non, la réalité des choses n’a rien d’aussi simple.

La difficulté pour ceux qui s’adonnent à la pratique du droit des marques découlera cette année notamment de la nature  byzantine des règles que contient le nouveau règlement d’application de la Loi.

Heureusement (ou malheureusement si vous êtes du genre à voir le verre à moitié vide), l’OPIC semble déjà avoir constaté qu’une certaine confusion a vu le jour, même parmi les praticiens chevronnés en droit des marques. L’Office est donc en train de plancher sur un Guide sur les dispositions transitoires du projet de loi C-31, lequel vise à préciser comment le Bureau des marques de commerce (le  «Bureau ») appliquera les règles pendant la période de transition.

En somme, les règles transitoires qu’appliquera le Bureau à compter de juin feront généralement une distinction entre les cas où une demande a déjà été publiée et, à l’inverse, les cas où une demande n’as pas atteint l’étape de la publication, à la date d’EEV. Sans trop entrer dans le détail dans un simple billet, citons par exemple le genre de règles transitoires qui suivent, à titre informatif et question de vous donner une idée du genre de règles dont on parle ici :

  • Les demandes en instance qui parvienne à l’enregistrement avant la date d’EEV bénéficieront d’une durée de protection de 15 ans (comme auparavant), mais toute demande enregistrée après la date d’EEV le sera pour seulement 10 ans.
  • En vertu de la nouvelle version du Règlement, les frais gouvernementaux seront ajustés à la hausse. L’application de ces hausse sera néanmoins modulée selon l'étape où en sont les demande à la date d’EEV. Les nouvelles demandes seront pleinement traitées en vertu des nouveaux frais, oui, mais les autres, pas toutes. Les demandes en instance lors de la date d’EEV seraient notamment toujours sujettes au paiement de frais d’enregistrement à la toute fin du processus (le 200 $ final), ce qui s’avère logique vu qu’elles auront bénéficié au début du processus de frais gouvernementaux limités à 250 $, plutôt que les frais désormais plus élevés (sous C-31) et modulés selon le nombre de classes touchées.
  • Après la date d’EEV, on exigera que les demandes en instance qui n’auraient pas encore été publiées fassent l’objet d’une classification des biens et services qu’elles visent, question d’accommoder le nouveau système de classification de Nice, etc. À l’inverse, les demandes déjà publiées pourront aboutir sur le registre des enregistrements sans faire l’objet d’une telle classification, sous réserve cependant d'un avis éventuel que promet d’émettre le Bureau dans les mois suivants et qui, lui, forcera les détenteurs de marques visées à effectuer la classification, sous peine d’invalidation de leur nouvel enregistrement.
  • Le Bureau traitera les demandes déposées avant la date d’EEV sans tenir compte des affirmations liées à l’usage qui auraient été faites dans la demande initiale, ce qui pourra priver les requérants en question d’une partie des avantages que leur conférait l’ancienne mouture de la Loi.
  • La nouvelle Loi (poste C-31) donne le mandat au Bureau de s’assurer que les marques qui se composent de couleurs, de formes, de configuration ou de formes qui font l’objet de demandes possèdent un caractère distinctif suffisant, et ce, dès le début du processus. Après la date d’EEV, le Bureau procédera donc à une telle analyse de toutes les demandes de ce type toujours en instance et qui n’auraient pas encore été publiée, etc.
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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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