INTRODUCTION
La
Loi sur la division territoriale partage la Belle Province en 36 districts judiciaires dans le but d'assurer aux justiciables une justice de proximité. Par le truchement du
Code de procédure civile, le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu une distribution juste et équitable des litiges à l'intérieur du territoire québécois afin de permettre aux citoyens, qu'ils soient parties ou témoins, de réduire l'impact économique qu'un litige peut avoir sur eux. Cette répartition des dossiers a aussi l'avantage d'augmenter la transparence du système judiciaire en permettant aux citoyens d'assister à l'audition des litiges qui ont pris naissance dans leur district.
Ainsi, une des premières questions qu'un avocat de litige devrait se poser lorsqu'il reçoit un nouveau dossier qui ne présente aucun élément d'extranéité est de savoir dans quel district judiciaire le recours de son client devrait être introduit, s'il est en demande, ou encore si le recours de la partie adverse a été introduit dans un district compétent, s'il est en défense. Tout comme la théorie de la cause devrait être réévaluée en cours d'instance, le choix du district judiciaire devrait lui aussi être remis en question tout au long du cheminement du dossier. Lorsqu'une partie considère que le district dans lequel le recours a été introduit n'est pas ou n'est plus le district approprié, quels sont les moyens procéduraux qui lui permettent d'obtenir le renvoi du dossier dans un autre district ?
Le
Code de procédure civile prévoit deux véhicules procéduraux pour demander le renvoi d'un dossier dans un autre district : le moyen déclinatoire et la requête pour enquête et audition de la cause dans un autre district. Nous les étudierons tour à tour.
I– MOYEN DÉCLINATOIRE
Le moyen déclinatoire, anciennement appelé l'exception déclinatoire, est ce moyen préliminaire que l'on retrouve à l'article
163 C.p.c. Cet article permet au défendeur de contester de manière générale la compétence du tribunal saisi par le demandeur.
Comme nous le savons, la compétence d'un tribunal est d'attribution, c'est-à-dire qu'elle vise le sujet traité devant le tribunal, et territoriale. L'article
163 C.p.c. permet de contester les deux types de compétence. Il importe toutefois de ne pas confondre les règles qui sous-tendent la contestation de ces deux types de compétence puisqu'elles divergent parfois selon que l'on conteste la compétence d'attribution ou territoriale du tribunal. Dès lors, comme la demande de changement de district s'attaque uniquement à la compétence territoriale interne d'un tribunal, nous ne traitons pas dans cet article du moyen déclinatoire qui cherche à soulever l'incompétence d'attribution d'un tribunal ou encore à contester la compétence internationale des tribunaux québécois.
Lorsqu'il concerne la compétence interne des tribunaux québécois, le moyen déclinatoire de l'article
163 C.p.c. permet de demander au juge en chambre de pratique ou au greffier spécial
1 non pas de rejeter le recours introduit dans le mauvais district, mais plutôt de renvoyer le dossier dans un district judiciaire compétent
2. À partir du moment où cette demande est accueillie, toutes les étapes procédurales subséquentes, dont la présentation des autres moyens préliminaires et des incidents, les interrogatoires au préalable et le procès, se dérouleront, en théorie du moins, dans le district où le dossier a été transféré. En pratique, rien n'empêche les parties de convenir que les étapes qui ne nécessitent pas l'intervention du tribunal, comme les interrogatoires préalables de consentement, se dérouleront dans un autre district.
Comme l'indique le libellé de l'article
163 C.p.c., seul le « défendeur » peut présenter un moyen déclinatoire. Ainsi, même si des demandeurs ont tenté par le passé de présenter un tel moyen déclinatoire, ces demandes ont systématiquement été rejetées par les tribunaux
3. La raison est simple : le demandeur jouit de la prérogative de pouvoir introduire son recours dans le district compétent de son choix. Ni le défendeur ni même le tribunal n'ont la possibilité d'intervenir si le district choisi est compétent en vertu des règles de compétence territoriale des tribunaux que l'on retrouve aux articles
68 à 75 C.p.c. Cependant, si le demandeur choisit un district incompétent pour entendre son recours, il est réputé ne pas avoir fait de choix. Il ne peut revenir en arrière et exercer à nouveau son choix, à moins, bien entendu, de se désister de son recours et d'entreprendre les procédures dans un autre district.
Le défendeur n'a pas l'obligation de présenter un moyen déclinatoire si le district incompétent choisi par le demandeur lui convient. Ainsi, le défendeur a la faculté de renoncer à son droit de demander un changement de district et le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner
proprio motu le renvoi du dossier dans un district compétent
4.
On peut se demander si les autres parties à un litige, comme les mis en cause ou les défendeurs en garantie, ont elles aussi accès au moyen déclinatoire. La jurisprudence a donné une interprétation large au mot « défendeur » de l'article
163 C.p.c. Ainsi, une partie qualifiée de mise en cause par le demandeur pourrait présenter un moyen déclinatoire si ses droits sont susceptibles d'être compromis par le recours intenté
5. En ce qui concerne les défendeurs en garantie, l'argument selon lequel la mécanique de l'article
71 C.p.c., qui veut que la demande en garantie soit portée dans le district de la demande principale, ferait obstacle à la présentation d'un moyen déclinatoire par le défendeur en garantie, lorsque le défendeur principal a renoncé à présenter un tel moyen, a été rejeté dans les cas où le défendeur en garantie demande le renvoi de tout le dossier, c'est-à-dire tant le recours principal que celui en garantie, et que les parties ne prévoient pas disjoindre les deux recours
6.
Le moyen déclinatoire devra toutefois être présenté à la première occasion. En effet, comme l'expliquent Ferland et Emery, l'incompétence territoriale du tribunal est couverte par le défaut de l'opposer dans le délai
7. Partant, la jurisprudence confère à ce moyen un certain caractère urgent
8 et les tribunaux n'hésiteront pas à déclarer un défendeur forclos de présenter un tel moyen s'il a tacitement renoncé à le présenter en temps utile. Ainsi, le fait de produire une défense contre l'action du demandeur est indéniablement fatal à la présentation d'un moyen déclinatoire
9. De plus, le fait de produire une entente sur le déroulement de l'instance qui ne prévoit pas la présentation des moyens préliminaires à une date ultérieure
10, de présenter une demande de précisions
11 ou de procéder à un interrogatoire avant défense
12 peut constituer, selon le contexte, une renonciation tacite au droit de présenter un moyen déclinatoire
13. Toutefois, le simple fait de remettre la présentation d'un moyen déclinatoire signifié en temps opportun à une date ultérieure ne saurait permettre au demandeur de plaider la tardiveté du moyen
14. Ajoutons que dans l'éventualité où le demandeur amenderait sa procédure pour ajouter un nouveau défendeur, celui-ci pourrait présenter un moyen déclinatoire même si son codéfendeur s'est déjà soumis à la compétence territoriale du tribunal
15.
Comme il s'agit d'un moyen préliminaire, l'article
159 C.p.c. prescrit que le moyen déclinatoire soit dénoncé par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la requête introductive d'instance. Ce délai n'est toutefois pas de rigueur et un défendeur pourrait être relevé de son défaut de dénoncer son moyen déclinatoire
16. En pratique, il est fréquent de voir les procureurs dénoncer les moyens préliminaires et leurs conclusions dans une lettre à la partie adverse. Or, dans l'affaire
Villa St-Georges inc. c.
Bergeron17, le juge Jules Allard a déterminé que cette pratique n'est pas conforme aux prescriptions des articles
76 C.p.c. et
5 du
Règlement de procédure civile18. Afin d'éviter tout vice de forme, il serait judicieux de dénoncer le moyen déclinatoire dans une procédure qui sera signifiée à la partie adverse conformément aux règles relatives à la procédure écrite. Ainsi, le délai de signification variera selon que le moyen déclinatoire est présenté devant la Cour supérieure ou devant la Cour du Québec. Dans le premier cas, l'article
72 R.p.c. (C.S.) exige que les moyens préliminaires et leurs conclusions soient dénoncés au moins deux jours avant la présentation de la requête introductive d'instance alors que dans le second, ce sont les prescriptions générales de l'article
78 C.p.c. qui exigent que la procédure soit signifiée au moins un jour juridique franc avant sa présentation.
Si la dénonciation se fait par écrit, la contestation, elle, est orale
19. Lors de la présentation du moyen déclinatoire, la partie demanderesse – et non pas la partie qui présente le moyen déclinatoire – a le fardeau d'établir les faits qui sous-tendent son choix de district judiciaire
20 et en cas de doute, il est résolu en sa défaveur
21. Les faits allégués dans la demande ne seront tenus pour avérés que s'ils ne sont pas contestés par la partie adverse
22. S'ils le sont, les parties devront administrer de la preuve devant le tribunal. Même si l'on réfère bien souvent le tribunal aux pièces communiquées au soutien de la demande
23, il sera bien souvent nécessaire de déposer d'autres documents et des affidavits
24, ou encore de faire entendre des témoins
25.
Le décideur qui entend un moyen déclinatoire devra d'abord déterminer si le demandeur a introduit son recours dans un district compétent conformément aux articles
68 à 75 C.p.c. Notons qu'une clause d'élection de domicile n'a pas de force contraignante : elle ne fait qu'ajouter un choix supplémentaire à ceux déjà prévus au C.p.c.
26. Des arguments de commodité, d'équité ou de saine administration de la justice sont encore aujourd'hui régulièrement plaidés pour tenter de convaincre le tribunal qu'un autre district serait préférable, mais ils n'ont pourtant pas leur place dans le débat sur un moyen déclinatoire
27. En effet, à partir du moment où le district choisi par le demandeur est l'un de ceux prévus au C.p.c., le tribunal doit nécessairement rejeter le moyen déclinatoire. Il n'a alors aucune discrétion pour ordonner le renvoi dans un autre district
28, et ce, même en vertu des articles
4.1 et
4.2 C.p.c.29.
Si au contraire le tribunal conclut que le district choisi par le demandeur n'est pas compétent, il doit accueillir le moyen déclinatoire et renvoyer le dossier dans un district compétent. C'est alors le tribunal qui choisit où le dossier sera renvoyé
30. À ce stade, le tribunal n'est aucunement lié par la proposition des parties et il possède la discrétion d'opter pour l'un ou l'autre des districts compétents. Lorsque plusieurs districts sont compétents, le choix du tribunal devrait être guidé par le critère du meilleur intérêt de la justice
31.
II– REQUÊTE POUR ENQUÊTE ET AUDITION DE LA CAUSE DANS UN AUTRE DISTRICT
La requête pour enquête et audition de la cause dans un autre district est prévue à l'article
75.0.1 C.p.c.32. Elle vise à ne transférer que l'instruction d'une cause et non le déroulement de l'instance qui précède le procès. Partant, même si une telle requête est accueillie en début d'instance, toutes les procédures incidentes ultérieures seront quand même présentées dans le district d'origine. En d'autres mots, ce n'est qu'une fois que les parties auront déclaré leur dossier complet que le dossier sera transféré dans le nouveau district pour qu'on puisse y fixer le procès.
Des plaideurs tentent régulièrement de combiner les articles
2,
4.2,
20 ou
46 C.p.c. à l'article
75.0.1 C.p.c. pour éviter l'application stricte des règles du moyen déclinatoire et ainsi demander le renvoi d'un dossier dans un autre district alors que le demandeur a choisi un district compétent pour l'introduction de son recours. Ce moyen détourné d'obtenir un changement de district ne respecte toutefois ni la lettre ni l'esprit du
Code de procédure civile33.
Contrairement au moyen déclinatoire, la requête de l'article
75.0.1 C.p.c. peut être présentée par toutes les parties
34, y compris le demandeur
35. On voit même parfois des requêtes conjointes
36, mais il est important de se rappeler que le tribunal n'est pas lié par le consentement des parties
37.
Cette requête est du ressort exclusif du juge en chef
38. Dès lors, elle ne peut pas être présentée en chambre de pratique, à moins que le juge qui y siège ait été désigné par le juge en chef
39. La décision rendue par un juge puîné qui n'aurait pas été désigné par le juge en chef serait alors
ultra vires. Il est à noter que le fait qu'un moyen déclinatoire en vertu de l'article
163 C.p.c. ait été rejeté
40 ou encore qu'une requête en vertu de l'article
75.0.1 C.p.c. ait été rejetée pour avoir été présentée en chambre de pratique
41 ne constituent pas chose jugée et ne sauraient empêcher le requérant de présenter ou représenter une telle requête devant un juge compétent pour l'entendre.
Le fardeau d'une telle requête est particulièrement lourd et il repose sur la partie qui demande le changement de district
42. Pour réussir, le requérant devra démontrer que le dossier comporte une situation exceptionnelle et qu'il est dans l'intérêt des parties que l'instruction de la cause ait lieu dans un autre district
43. Selon le professeur Léo Ducharme, « [l]es conditions sont cumulatives, même si les mêmes facteurs peuvent être invoqués afin de rencontrer l'une et l'autre condition »
44. À défaut d'un avantage marqué pour les parties, le tribunal devrait maintenir le
statu quo et rejeter la requête
45.
La décision du tribunal devra être prise avec pour objectif une saine administration de la justice et en tenant compte de la balance des inconvénients
46. Le fait qu'un nombre important de témoins résident dans un autre district que celui où la cause a été introduite est bien souvent la raison pour laquelle le tribunal acceptera de transférer l'instruction du procès dans cet autre district
47. En effet, « en permettant que l'audition d'une cause ait lieu dans le district où résident un nombre important de témoins, on se trouve à réduire les frais que les parties doivent assumer afin d'assurer leur présence à l'audience. Et [...] les parties n'ont que peu de contrôle sur les lieux où se trouvent les témoins »
48. Le tribunal devra toutefois se garder de considérer seulement le lieu de résidence des témoins du requérant et devra au contraire s'assurer de prendre en considération le lieu de résidence des témoins de toutes les parties
49. Quoiqu'elles ne soient pas indispensables, les déclarations de dossier complet des parties seront un outil précieux pour l'identification des témoins. Comme le lieu de résidence d'un témoin n'apparaît habituellement pas du dossier de Cour, il est impératif que le requérant prouve ce lieu de résidence au moyen d'un ou plusieurs affidavits détaillés
50. Le lieu de résidence des témoins n'est cependant pas le seul motif accepté par le tribunal et l'on a vu des requêtes sous
75.0.1 C.p.c. être accueillies pour d'autres motifs
51.
En revanche, des arguments de commodité, comme le lieu où se trouve le bureau des procureurs au dossier ou la résidence des parties, ont systématiquement été rejetés, que ce soit sous l'empire de l'ancien article 437.1 C.p.c.
52 ou du nouvel article
75.0.1 C.p.c.53. En fait, la jurisprudence sur cette question est si unanime qu'on peut même se demander pourquoi certains procureurs persistent à invoquer de tels motifs.
La requête de l'article
75.0.1 C.p.c. doit être présentée dans le district où se déroule l'instance, c'est-à-dire le district où le demandeur a introduit son recours
54. S'il est vrai qu'une telle requête peut désormais être présentée en tout état de cause
55, on a déjà rejeté ce type de requête au motif qu'elle était prématurée parce qu'elle avait été présentée avant que les parties soient en mesure de connaître l'identité de tous leurs témoins
56.
CONCLUSION
Le moyen déclinatoire et la requête pour enquête et audition de la cause dans un autre district sont deux moyens procéduraux qui permettent à une partie de renvoyer tout le déroulement d'un dossier ou uniquement son instruction dans un autre district. Si le premier se présente en chambre de pratique à la première occasion, le second peut être présenté à tout moment, mais seulement devant le juge en chef ou le juge qu'il désigne.
* M
e Jean-Olivier Lessard est avocat chez Clyde & Cie ; l'auteur tient à remercier ses collègues M
es Caroline Malo et Attieha Chamaa pour leur précieuse collaboration.
1.
Art.
44.1, al. 1(2) C.p.c.
2.
Comme l'écrivait récemment la juge Marie-France Bich dans
Trudel c.
Foucher, 2012 QCCA 1238,
EYB 2012-208666, par. 15, « [u]n recours n'a pas à être rejeté d'emblée parce qu'il a été intenté dans un district autre que celui où il aurait dû l'être ». Voir également Denis FERLAND et Benoît EMERY, dir.,
Précis de procédure civile du Québec, 4
e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 276,
EYB2003PPC19.
3.
9034-7162 Québec inc. c.
Manac inc., 2006 QCCS 6321,
EYB 2006-115435 ;
Commission des normes du travail c.
Multi-énergie Best inc., 2006 QCCQ 12840,
EYB 2006-112818 ;
Droit de la famille – 083429, 2008 QCCS 6395,
EYB 2008-153386.
4.
Voir entre autres
Société québécoise d'assainissement des eaux c.
Entreprises Bon Conseil ltée, [1987] R.D.J. 205 (C.A.) et
Banque Nationale du Canada c.
Ferme horticole Beaumont ltée, [1991] R.D.J. 415 (C.A.).
5.
Voir entre autres
Fiducie du Québec c.
Fiducie de Prêts et revenus, [1984] R.D.J. 120 (C.A.) ;
Bande des Atikamekw d'Opitciwan c.
Québec (Procureur général), 2003 CanLII 1087,
EYB 2003-44052 (QC C.S.), ou encore
2332-4197 Québec inc. c.
Tribunal administratif du Québec, 2008 QCCS 4127,
EYB 2008-147187.
6.
SSQ, Société d'assurances générales inc. c.
Lombard Canada, 2007 QCCQ 9034,
EYB 2007-123284, par. 12-14.
8.
Voir entre autres
Métal Marquis inc. c.
Construction J.L. Pilote inc., 2006 QCCQ 13498,
EYB 2006-113524, par. 8 [
Métal Marquis], et
Bergeron c.
Compagnie d'assurances générales RBC, 2011 QCCS 1026,
EYB 2011-187533, par. 18 [
Bergeron].
9.
McElligott c.
Lagassé, [1993] R.D.J. 323 (C.A.),
EYB 1992-56312. D'ailleurs, le sort du moyen déclinatoire devra être décidé avant toute autre requête : FERLAND et EMERY,
supra, note 2, p. 279 ; voir également
Marcoux c.
Banque Laurentienne du Canada, 2011 QCCA 2034,
EYB 2011-197770.
10.
Métro inc. c.
Supermarchés GP inc., 2005 QCCA 448,
EYB 2005-89752 et
Tysel Construction et rénovations inc. c.
Knot, 2012 QCCA 217,
EYB 2012-201734. Toutefois, le simple fait de produire une entente sur le déroulement de l'instance ne constitue pas en soi une renonciation tacite à soulever un moyen déclinatoire. Voir à cet effet
Shamji c.
Tajdin, 2006 QCCA 314,
EYB 2006-102191 [
Shamji], et
Plad Équipement ltée c.
Construction Promec inc., 2006 QCCQ 22473,
EYB 2006-109614.
11.
Alimport (Empresa Cubana Importadora de Alimentos) c.
Victoria Transport Ltd., [1977] 2 R.C.S. 858,
EYB 1976-215715.
13.
Pour un autre exemple de renonciation tacite, voir entre autres
Bouffard c.
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 2009 QCCS 2286,
EYB 2009-159351.
14.
Béton provincial ltée c.
Traffic Tech inc., 2008 QCCS 287,
EYB 2008-129387 [
Béton provincial].
15.
Axa Assurances inc. c.
R. Gagnon Construction inc., 2009 QCCS 272,
EYB 2009-153753.
16.
Art.
9 C.p.c. Voir à cet effet
Béton provincial,
supra, note 14 et
Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d'assurances c.
Gaudreau, 2008 QCCQ 2342,
EYB 2008-131984. Pour un refus de relever le défendeur de son défaut, voir
Métal Marquis,
supra, note 8.
17.
EYB 2005-90315, 2005 CanLII 16535, par. 9 (QC C.S.).
18.
RLRQ, c. C-25, r. 11 [R.p.c. (C.S.)].
20.
Gestion J. & N. Boudreault inc. c.
Domaine de la Sorbière (1991) inc., J.E. 2003-2151,
EYB 2003-49057 [
Sorbière] ;
Lalonde c.
Québec (Procureur général), 2005 CanLII 115,
EYB 2005-82353 (QC C.S.).
21.
Sorbière,
ibid. ;
Brunet c.
Grimard, 2009 QCCQ 12975,
EYB 2009-166767 ;
Re/Max Fortin Delage inc. c.
Jean, 2010 QCCS 189,
EYB 2010-168835 [
Re/Max].
22.
Baird c.
Matol Botanical International Ltd., [1994] R.D.J. 282,
EYB 1994-56860 (C.A.) ;
Iorio c.
Caron, 2009 QCCS 941,
EYB 2009-155717 ;
Lebel Avocats inc. c.
Gérard Goulet inc., 2012 QCCQ 9051,
EYB 2012-213237 [
Lebel Avocats].
23.
Promec inc. c.
Progère Construction inc., 2006 QCCQ 7312,
EYB 2006-108717.
25.
9071-2613 Québec inc. c.
Groupe Fortune 1000 inc., 2002 CanLII 16706,
EYB 2003-48307 (QC C.Q.) ;
9067-8590 Québec inc. (Kamoutik Aventure) c.
Véhicules d'À Côté inc., 2009 QCCS 5982,
EYB 2009-167930, autorisation de pourvoi à la Cour d'appel refusée, 2012 QCCA 1763,
EYB 2012-212009 ;
Depeault c.
Dubois Jacob, 2012 QCCS 3849,
EYB 2012-210168 ;
Lebel Avocats,
supra, note 22.
26.
Vidéo Jaklan inc. c.
Cadieux, 1987 CanLII 784,
EYB 1987-62564 (QC C.A.) ;
Coopérative des travailleurs Envirotecheau c.
Ville de Baie-Saint-Paul, J.E. 97-549,
REJB 1997-02960 (C.S.) ;
RBC Construction inc. c.
John Meunier inc., 2002 CanLII 19489,
EYB 2002-35101 (QC C.S.) ;
Imprimerie Solisco inc. c.
Groupe Les Ailes de la Mode inc., 2005 CanLII 19360,
EYB 2005-91130 (QC C.S.) ;
Forage et dynamitage Girard inc. c.
Rénald Côté inc.,
EYB 2008-132845 (C.S.) [
Forage et dynamitage].
27.
Par exemple, ne sont pas des facteurs pertinents pour l'analyse d'un moyen déclinatoire : le domicile des témoins, voir
Jean c.
Valeurs mobilières Desjardins, 2012 QCCS 4961,
EYB 2012-212599 [
Jean], le lieu où un contrat a été exécuté ou inexécuté, voir
Groupe Maco inc. c.
Mecan-Hydro inc., 2014 QCCS 172,
EYB 2014-232218, et
Joli-Coeur, Lacasse, s.e.n.c.r.l. c.
Conseil des innus de Pessamit, 2009 QCCS 2794,
EYB 2009-160705, ou encore la saine administration de la justice, voir
Sucrerie du Sommet inc. c.
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 2002 CanLII 32764,
REJB 2002-31143 (QC C.S.), et
Giroux c.
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), 2008 QCCS 2470,
EYB 2008-134649.
28.
Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles c.
Gestion Inter-Québec inc., 2002 CanLII 735 (QC C.Q.) ;
Reliure Montréal ltée c.
Signature Litho (1993) inc., 2002 CanLII 31971 (QC C.Q.).
29.
Onyx Industries inc. c.
Alcan inc., 2005 CanLII 10010,
EYB 2005-88531 (QC C.S.) ;
Forage et dynamitage,
supra, note 26 ;
Journeault Tremblay & Associés inc. c.
Fruits de mer Gascons ltée, 2010 QCCQ 7257,
EYB 2010-178225 ;
Re/Max,
supra, note 21 ;
Jean,
supra, note 27.
Contra :
Cabano T.L. (Cabano Kingsway inc.) c.
Lesage Transport ltée (10 décembre 2004), Montréal 500-09-014939-045 (C.A.). Sur les limites de la souplesse en matière de procédure, voir également
Intégratech, Cabinet-conseil en gestion inc. c.
Master-Integratech Technologies inc., [1990] R.D.J. 594,
EYB 1990-57404, à la p. 597 (C.A.).
30.
L'arrêt de principe sur cette question est encore
Besse c
. Lille, [1968] B.R. 323 (C.A.).
31.
Lemieux c.
Gélinas, 2008 QCCS 5067,
EYB 2008-149887. Voir également
Manoir Royal inc. (Bar Le Lodge) c.
Régie des alcools, des courses et des jeux, 2008 QCCS 345,
EYB 2008-129484, et
Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances c.
Constructions Patrick Sévigny inc., 2008 QCCQ 4420,
EYB 2008-134301.
32.
L'article
75.0.1 C.p.c. remplace l'ancien article 437.1 C.p.c. depuis la réforme de 2003.
33.
Voir entre autres
Beauchemin c.
C. Corp. inc., 2005 CanLII 35313,
EYB 2005-95191 (QC C.S.) [
Beauchemin] et
P.N. Gariépy inc. c.
9015-6837 Québec inc., 2010 QCCS 38,
EYB 2010-168199 [
P.N. Gariépy].
34.
Dans
Axa Assurances inc. c.
Parenteau, 2008 QCCQ 10572,
EYB 2008-151006 [
Parenteau], c'est le défendeur en garantie qui présentait la requête.
35.
Desjardins c.
Hélicoptère Colibri inc., 2007 QCCS 2114,
EYB 2007-119377.
36.
P.N. Gariépy,
supra, note 33.
37.
Hydro-Québec c.
Brasseur, 2013 QCCS 6751,
EYB 2013-232453 [
Hydro-Québec].
39.
Voir notamment
Forage et dynamitage Girard inc. c.
Rénald Côté inc.,
EYB 2008-132845, par. 23 (C.S.) ;
D.M. c.
L.G., 2005 CanLII 29446,
EYB 2005-93895 (QC C.S.), et
Hydro-Québec,
supra, note 36.
40.
Cascades Groupe papiers fins inc. – division Rolland c.
Indome-43 inc., 2013 QCCS 569,
EYB 2013-218290 [
Cascades].
41.
Parenteau,
supra, note 33.
42.
Beauchemin,
supra, note 32, par. 10.
43.
Parenteau,
supra, note 33, par. 8 ; voir également
Lessard c.
Brisson, 2009 QCCS 789,
EYB 2009-155210, par. 5-6.
44.
Administration de la preuve, 4
e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, n
o 1246.
45.
9172-5416 Québec inc. c.
6744389 Canada inc., 2012 QCCQ 4293,
EYB 2012-207481 au par. 17.
46.
P.N. Gariépy,
supra, note 32.
47.
Parenteau,
supra, note 33 ;
Cascades,
supra, note 39.
48.
Ducharme,
supra, note 43, n
o 1249.
49.
P.N. Gariépy,
supra, note 32.
51.
Par exemple, dans
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c.
Côté, 2013 QCCS 3319,
EYB 2013-224461, autorisation de pourvoi à la Cour d'appel accordée, 2013 QCCA 1951,
EYB 2013-229320, le juge désigné Martin Bureau a considéré que le fait que trois recours de même nature et impliquant tous la même demanderesse sur la base des mêmes principes juridiques alors que les contestations à venir allaient être semblables était suffisant pour justifier qu'ils soient réunis et entendus dans le même district.
Contra :
Hydro-Québec,
supra, note 36, par. 6.
52.
Voir par exemple
Umijuaq Retail & Services independants Coop c.
Grenier et Jalbert inc., J.E. 97-1040,
REJB 1997-03213, par. 11 (C.S.).
53.
P.N. Gariépy,
supra, note 32.
54.
En Cour du Québec, l'article
39 du
Règlement de la Cour du Québec, RLRQ, c. C-25, r. 4, prévoit expressément cette règle. L'article
40 de ce même règlement indique qu'en ce qui concerne le district de Montréal, la requête de l'article
75.0.1 C.p.c. doit être présentée le jeudi à 14 h 15 à la salle 13.09.
55.
Art.
75.0.1 C.p.c. Voir
Parenteau,
supra, note 33 pour une requête accueillie en début de dossier.
56.
Bonenfant c.
Fletcher, 2008 QCCQ 6150,
EYB 2008-137462.
* Abonnement requis