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Des dommages-intérêts de 254 953,50 $, à titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés, sont accordés à la demanderesse en raison du caractère abusif de la défense présentée

Résumé de décision : 9083-8210 Québec inc. c. Paquette, EYB 2015-257671 (C.S., 16 octobre 2015)
Des dommages-intérêts de 254 953,50 $, à titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés, sont accordés à la demanderesse en raison du caractère abusif de la défense présentée

La demanderesse demande à la Cour de condamner les défendeurs au paiement des honoraires extrajudiciaires qu'elle a dû engager (254 953,50 $) en raison de leur contestation judiciaire sans chance de succès. Cette demande est fondée sur le jugement au fond qui a déclaré que la défense présentée était abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c. et qui a réservé à la demanderesse le droit de réclamer des dommages en vertu de cet article. Parallèlement, les défendeurs soutiennent que c'est plutôt la demanderesse qui a abusé de son droit d'agir en justice en omettant d'utiliser des moyens plus rapides et moins coûteux pour faire valoir ses droits. Subsidiairement, ils prétendent que leurs ressources financières sont épuisées et qu'ils ne peuvent donc être tenus responsables des honoraires extrajudiciaires de la demanderesse.

Dans le jugement au fond, la Cour a considéré comme sans fondement l'allégation des défendeurs selon laquelle la procédure de la demanderesse était abusive. Les défendeurs, en raison de l'autorité de la chose jugée qui est prévue à l'article 2848, al. 1 C.c.Q., ne peuvent demander à nouveau à la Cour de déclarer abusive la requête introductive d'instance de la demanderesse. Quoique la présente demande présente des arguments nouveaux, ceux-ci auraient pu être présentés antérieurement et ne peuvent remettre en cause l'effet de chose jugée du jugement. De plus, au-delà de la présomption de chose jugée qui empêche les défendeurs de soulever à nouveau la question de l'abus, les arguments présentés ne permettent pas de conclure à un abus de la part de la demanderesse. En effet, il est difficile de croire que les défendeurs auraient collaboré à d'autres types de procédures alors qu'ils ont vigoureusement contesté la procédure de la demanderesse et qu'ils n'ont jamais cherché à simplifier ou accélérer le débat.

L'arrêt Viel de la Cour d'appel du Québec cerne la base d'un recours en réclamation du paiement d'honoraires extrajudiciaires. Pour que l'indemnisation soit accordée, il faut satisfaire aux règles générales de la responsabilité civile, soit la présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. En l'espèce, le jugement au fond établit déjà le lien de causalité entre la faute des défendeurs – soit leur défense abusive – et les honoraires engagés. Les défendeurs n'avaient manifestement aucun motif valable à présenter à l'encontre de la réclamation de la demanderesse et ils se sont engagés dans une contestation judiciaire sans chance de succès. Il y a donc causalité directe entre l'abus et les honoraires extrajudiciaires.

Le litige n'avait pas de raison d'être puisque les défendeurs n'avaient aucun motif pour contester la réclamation de la demanderesse. Leur contestation a rendu le litige inutilement complexe. Les honoraires extrajudiciaires sont donc entièrement dus aux agissements des défendeurs. De plus, les honoraires sont justifiés et raisonnables dans les circonstances, notamment puisque les honoraires extrajudiciaires engagés par les défendeurs sont similaires. Finalement, l'argument des défendeurs concernant leurs situations financières est sans fondement. La requête de la demanderesse est donc accueillie et les défendeurs devront lui rembourser la totalité des honoraires extrajudiciaires engagés, à titre de dommages-intérêts compensatoires.


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