Dans la décision Girard c. Vidéotron1, qui accueille un recours collectif sur le fond, la Cour supérieure souligne que la violation claire et intentionnelle d’une loi, même si les préjudices individuels qu’elle occasionne sont modestes, mérite une sanction substantielle de la part du tribunal.
Le demandeur, Charles Girard, allègue dans une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif que la défenderesse, Vidéotron s.e.n.c. (« Vidéotron »), aurait contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») en « n’ayant pas dénoncé à ses abonnés un frais de 1,5 % sous la rubrique Contribution au Fonds d’amélioration de la programmation locale (« FALP ») pour les locations à la carte et de l’avoir calculé erronément sur les services de télédistribution »2.
Notons que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») crée le FAPL en septembre 2009 afin d’« améliorer la qualité de la programmation locale dans les petits marchés »3, et ce, en imposant aux fournisseurs de services de télédistribution une contribution supplémentaire de 1,5 % sur les coûts des services de télédistribution qu’ils perçoivent.
Vidéotron refile cette contribution supplémentaire à ses clients et les en avise par écrit.
Environ un an plus tard, en décembre 2010, le demandeur s’abonne aux services de télévision, d’Internet et de téléphonie de Vidéotron. Contrairement au contrat unique qui incluait auparavant (c.à.d., avant le 30 juin 2010) « des modalités contractuelles pour les services offerts par Vidéotron »4, le demandeur signe un contrat personnalisé.
Ce contrat personnalisé précise que Vidéotron ajustera la facture du consommateur de 1,5 % sur les coûts des services de télédistribution5.
Or, le demandeur observe que les factures mensuelles qu’il reçoit de Vidéotron comportent des frais de 1,5 % à titre d’ajustement et frais ponctuels en lien avec le FALP. Ces mêmes frais s’appliquent « sur toute location à la carte, ce qui augmente d’autant le coût affiché pour un évènement, un film ou autres »6.
Le demandeur allègue que les frais en question n’ont pas été dénoncés quant aux locations à la carte et ne tiennent pas compte des rabais dont peuvent bénéficier les consommateurs.
Le 10 avril 2013, la Cour supérieure autorise le recours collectif, lequel comprend toutes les personnes s’étant vu facturer depuis le 25 novembre 2009 des frais pour le FALP.
Dans sa décision sur le fond, le tribunal est d’avis que Vidéotron a enfreint les articles 12, 219 et 224c) LPC. Ces dispositions prévoient respectivement : i) qu’aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur à moins que le contrat n’en précise le montant ; ii) qu’un commerçant ne peut faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur ; et iii) qu’un commerçant ne peut exiger pour un service un prix supérieur à celui annoncé.
Premièrement, « le Tribunal estime que l’avis transmis aux abonnés en septembre 2009 était trompeur puisque l’abonné ne peut comprendre à la lecture que le frais du FALP de 1,5 % sera facturé sur les locations à la carte » (nos soulignements)7. Il s’ensuit que, à l’encontre de l’article 12 LPC, les frais en cause n’ont pas été mentionnés de façon précise. Non seulement ne sont-ils pas prévus par une clause contractuelle, mais ils ne sont pas consignés dans une clause externe. Le tribunal conclut donc que « [l]e fait pour Vidéotron de passer sous silence ce frais constitue une représentation fausse ou trompeuse » (art. 219 LPC)8.
Deuxièmement, le tribunal pointe du doigt le fait que Vidéotron ne tienne pas compte des rabais dont peuvent bénéficier les consommateurs dans son calcul des frais de 1,5 %. Au lieu d’appliquer ce pourcentage sur le montant actuel que devrait payer un client, la défenderesse l’applique plutôt sur le montant que ce dernier aurait eu à payer n’eussent été les rabais qui ont pour effet de réduire le solde de sa facture.
Selon le tribunal, la défenderesse a manqué à ses obligations « en calculant erronément le FALP sur les services de télédistribution » et en percevant « des sommes au titre de FAPL qu’elle n’a pas remises au CRTC puisque, individuellement, le consommateur payait ce frais avant déduction »9. Comme les avis, factures et lettres envoyés aux clients de Vidéotron indiquaient clairement que les frais seraient appliqués aux « coûts de services », la défenderesse devait nécessairement prendre connaissance des rabais qui réduisent ces coûts. Bref, il est impossible « pour un consommateur moyen de constater que le frais de 1,5 % était non seulement calculé avant rabais, mais au surplus, calculé sur les [locations de vidéo sur demande] VSD »10.
Comme les fautes en question représentent une pratique interdite en vertu de la LPC, les membres du groupe peuvent demander un remède en vertu de l’article 272 LPC, lequel prévoit la réduction de l’obligation du consommateur (al. 1, par. c)) ainsi que les dommages-intérêts punitifs (al. 2). Invoquant le premier alinéa de cette disposition, le tribunal ordonne à Vidéotron de rembourser les membres du groupe pour : a) les montants que cette dernière a perçus à titre d’ajustement du FALP sur les VSD (3,27 M$) ; et b) « les frais du FALP calculés sur un montant excédant le prix réel du forfait de télédistribution »11 (3,15 M$).
Quant au deuxième alinéa de l’article 272 LPC, le tribunal souligne qu’il doit prendre en compte « la gravité de la conduite du commerçant et les effets sur le consommateur »12. Il note, en outre, que malgré qu’il ait demandé des chiffres précis sur les frais payés par les clients de Vidéotron par rapport à ceux payés par cette dernière, ces chiffres n’ont pas été transmis intégralement. Le tribunal ajoute que « [l]a seule explication fournie par Vidéotron est qu’il était trop compliqué et trop coûteux de faire autrement »13. De plus, le tribunal rejette la défense de Vidéotron selon laquelle elle n’aurait pas facturé le 1,5 % sur les frais d’installation et d’achat des terminaux afin de neutraliser la disproportion entre ce qu’elle percevait des consommateurs et ce qu’elle versait au CRTC. Le tribunal conclut plutôt que Vidéotron a fait preuve d’un comportement volontaire, illégal qui doit être dénoncé14.
En conséquence, considérant « la gravité de la violation et la nécessité de dissuader le comportement fautif »15, le tribunal condamne Vidéotron à payer 1 M$ aux membres du groupe à titre de dommages punitifs.
Cette décision rappelle que l'ampleur relative de l’atteinte et ses conséquences pécuniaires ne sont pas forcément déterminantes. Même si le préjudice individuel est assez minime, c’est le comportement global du défendeur et son attitude qui devraient entrer en ligne de compte. Il est donc important pour les fournisseurs de biens et de services au Québec d’éviter d’enfreindre la LPC, pour des raisons pragmatiques, lorsque le préjudice individuel qui pourrait en résulter est insignifiant. La modicité de ce préjudice n’est pas une défense, surtout lorsqu’un recours collectif peut l’amplifier de façon importante.
1 2015 QCCS 5212.
2 Ibid., par. 1.
3 Ibid., par. 25.
4 Ibid., par. 20.
5 Ibid., par. 22.
6 Ibid., par. 9.
7 Ibid., par. 62.
8 Ibid., par. 72.
9 Ibid., par. 104, 105.
10 Ibid., par. 119.
11 Ibid., par. 139.
12 Ibid., par. 153.
13 Ibid., par. 155.
14 Ibid., par. 165-168.
15 Ibid., par. 169.