Les parties ont une fille âgée de sept mois dont madame a la garde de fait depuis la rupture survenue en juin 2016. Madame demande la garde exclusive de X tandis que le père préconise une garde partagée. Or, la garde partagée est le régime de garde qui favorise l'intérêt de l'enfant. Le tribunal est convaincu que la passion pour monsieur pour la course automobile ne l'empêchera pas d'exercer la garde partagée. Monsieur est cru lorsqu'il affirme que l'importance accordée à ce sport a diminué depuis qu'il est père et qu'il a réalisé son rêve d'être couronné grand champion du circuit en 2016. De plus, dans un contexte où madame semble à certains moments avoir fait preuve de surprotection à l'égard de X, le degré d'implication de monsieur ne permet pas de conclure à son désintérêt envers X. Quant à la situation conflictuelle entre les parties, elle n'est pas insurmontable. Compte tenu de l'horaire de travail de monsieur, ce dernier aura la garde de X du dimanche 15 h au mercredi 15 h les semaines où il travaille les mercredis, jeudis et vendredis, et du mercredi 15 h au dimanche 15 h les semaines où il travaille du dimanche au mardi.
Quant à la pension alimentaire, les revenus des parties sont admis et la pension alimentaire pour enfants est fixée en fonction des différentes périodes de garde exercées par les parties. Ainsi, la pension est établie à 131,08 $ par semaine pour la période du 1er juillet 2016 jusqu'au présent jugement et à 2 311,22 $ sur une base annualisée, à compter du présent jugement. Le présent jugement ordonnera au Percepteur des pensions alimentaires de tenir compte de tout paiement de pension alimentaire que monsieur aura effectué, et ce, afin d'opérer la compensation indiquée, notamment en vertu du montant de pension alimentaire ordonné de façon intérimaire en août dernier. Si madame se trouve à avoir un trop-perçu de pension alimentaire, elle n'aura pas à rembourser monsieur.
Par ailleurs, dans l'éventualité où madame concrétiserait son projet de retour aux études, occasionnant par le fait même la nécessité que X fréquente le service de garde certaines journées durant la semaine, le montant des frais de garde révélé par la preuve, soit 25 $ par jour, ne fera pas partie du montant de pension alimentaire proprement dit, mais sera réparti entre les parents au prorata de leurs revenus admis, tel qu'arrondi, soit 75 % pour monsieur et 25 % pour madame.
Les parties auraient voulu que le tribunal tranche certaines questions relatives aux modalités du baptême de X, incluant le choix du parrain et de la marraine selon les choix et préférences exprimés par l'une et l'autre des parties. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande pour le moins singulière, qui semble au surplus pour l'instant motivée davantage par certains intérêts des parents que par l'intérêt supérieur de X. D'une part, ces questions concernent l'exercice de l'autorité parentale et la mésentente entre monsieur et madame à ce sujet résulte de leur rupture encore récente. Il ne serait certainement pas dans l'intérêt supérieur de X, du moins pour l'instant, que certaines modalités de son baptême ainsi que le choix de son parrain et de sa marraine résultent d'une décision judiciaire. Dans l'affaire Droit de la famille -- 161318, la description sommaire que fait le juge Claude Bouchard des demandes entourant la préparation d'un baptême permet de confirmer davantage l'importance pour les parents de s'entendre à ce sujet, plutôt que de recourir à un juge. Dans Droit de la famille -- 13339720, le juge Marc St-Pierre confirmait aussi la priorité à donner à une entente commune des parents concernant la désignation des parrain et marraine, plutôt qu'une désignation judiciaire, en accordant la garde de l'enfant à la mère défenderesse et en lui ordonnant « de consulter le demandeur afin qu'une décision commune puisse être prise quant au choix du parrain et de la marraine de l'enfant ». Enfin, dans Droit de la famille -- 07176122, la juge Guylène Beaugé qualifiait de geste grave posé par la mère, par ressentiment, l'organisation du baptême et le choix du parrain et de la marraine sans la participation du père. En l'espèce, le tribunal suggère aux parties de laisser la poussière retomber et il est à espérer qu'une fois le climat assaini, l'organisation d'un tel événement et la désignation des parrain et marraine pourront être décidées conjointement, de façon civilisée et en vue d'une cérémonie dans un climat serein. Si vraiment un débat persiste au sujet du baptême et que l'intérêt supérieur de X justifie alors de le régler par la voie judiciaire, les parties pourront saisir le tribunal d'une demande à ce sujet, en conformité avec l'article 604 C.c.Q., en administrant cette fois une preuve appropriée.
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