La juge de première instance a confié à madame la garde exclusive de l'enfant née en 2016, octroyé des droits d'accès élargis à monsieur, et statué sur la pension alimentaire pour l'enfant. Monsieur se pourvoit. Il est vrai que la juge a commis une erreur révisable en écartant la garde partagée après avoir établi que les conditions l'encadrant étaient remplies. Les conditions étant respectées, la difficulté de prévoir le partage du temps de garde entre les parties en raison de l'horaire atypique de travail de monsieur ne saurait constituer un obstacle à l'établissement d'une garde partagée, d'autant plus que celui-ci affiche une disponibilité élevée justement en raison de cet horaire. Il faut conserver à l'esprit que l'intérêt de l'enfant justifie le maintien de contacts soutenus et significatifs avec ses deux parents. Également, l'affirmation de la juge que la demande de monsieur n'atteint pas le seuil minimal de 40 % pour être qualifiée de garde partagée est inexacte, car la demande de monsieur visait tous ses jours de congés, soit 25 jours par cycle de 42 jours. À l'audience, les parties s'entendent pour que monsieur exerce la garde pour une durée de 17 jours, et madame, pour une durée de 25 jours. Quant à la pension alimentaire, le jugement détermine la pension alimentaire payable à compter de juillet 2017. Bien que la preuve ne soit pas des plus limpides, la juge estime que l'enfant a été confiée à la garde partagée des parties au cours de l'année 2017. Or, en dépit de cette assertion, elle fixe le montant de la pension alimentaire en fonction des droits d'accès élargis reconnus au jugement. Il y a lieu de corriger cette erreur. En fonction d'un calcul détaillé du tribunal présumant d'une garde partagée en temps égal, la pension alimentaire payable de juillet 2017 à la fin de cette année est établie à 282,70 $ par mois et à 284,18 $ par mois depuis janvier 2018 jusqu'à ce jugement. En tenant compte des modalités de la garde partagée établies par cette cour, la pension est établie à 382,68 $ par mois à compter du présent jugement.