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La Cour du Québec refuse une demande d’ordonnance de placement de jumeaux en vue de leur adoption par le conjoint du père, alors que les parties ont eu recours à une mère porteuse

Résumé de décision : Adoption -- 1874, EYB 2018-293119 (C.Q., 12 mars 2018)
La Cour du Québec refuse une demande d’ordonnance de placement de jumeaux en vue de leur adoption par le conjoint du père, alors que les parties ont eu recours à une mère porteuse

Le conjoint du père des jumeaux X et Y recherche leur placement en vue de leur adoption. Le père a donné son consentement spécial à l'adoption. Le couple a eu recours à une mère porteuse qui vit au Tennessee. Les enfants, leur père et le demandeur sont domiciliés au Québec, de sorte que la Cour a compétence pour statuer sur le litige et que le régime applicable est celui en vigueur au Québec.

La demande est rejetée. Le nom de la mère porteuse étant inscrit dans les actes de naissance des enfants, le consentement spécial de celle-ci constitue une condition essentielle et d'ordre public. L'absence d'exercice de l'autorité parentale ou l'absence de volonté de la mère porteuse d'assumer les conséquences découlant de la filiation ne peuvent suppléer à cette condition, la filiation étant établie par la loi. L'art. 551 C.c.Q. est clair : les deux parents doivent consentir à l'adoption si la filiation est établie à l'égard de l'un et de l'autre.

La renonciation de la mère porteuse à ses droits parentaux contenue dans les ententes de maternité de substitution signées par elle ne peut équivaloir à un consentement à l'adoption ou comme étant une déchéance de l'autorité parentale donnant ainsi ouverture à l'art. 552 C.c.Q. Les critères relatifs à l'adoption diffèrent de ceux donnant ouverture à la déchéance. Pour être valide, le consentement à l'adoption doit être donné de manière libre et éclairée, par écrit devant deux témoins, cette première condition étant d'ordre public. La volonté de consentir à l'adoption doit être explicite et ne porter que sur cette question et ne saurait être diluée dans un volumineux contrat. Le consentement à l'adoption doit nécessairement être signé après la naissance des enfants et dans la forme prescrite. Ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont remplies, non plus que les conditions d'ordre public en matière de déchéance.

Par ailleurs, il est impossible de donner effet en droit interne à la décision du tribunal américain puisque cette dernière reprend les principales dispositions des contrats de maternité de substitution, lesquelles vont à l'encontre des règles essentielles et d'ordre public de toutes démarches d'adoption au Québec, qu'elles soient locales ou internationales. Lui donner l'effet recherché équivaudrait à bafouer les dispositions d'ordre public internes et internationales en matière de consentement libre et éclairé à l'adoption, dispositions adoptées afin de protéger les valeurs morales de notre société telles la filiation, la non-instrumentalisation du corps de la femme et la non-marchandisation de l'enfant. C'est la dignité humaine ici protégée par des dispositions législatives d'ordre public et international qui risque d'être violée par une telle brèche.

En somme, l'on demande de donner effet à une décision qui, elle, reprend et donne droit à des ententes qui ont une valeur nulle de nullité absolue.

Du moment où la mère porteuse refuse de donner son consentement spécial à l'adoption, comme cela est le cas en l'espèce, l'on ne peut invoquer les termes de ces ententes de gestation pour autrui pour en forcer l’exécution à l'encontre de la volonté de cette dernière. La loi ne reconnaît pas l'existence de ces types de contrats et l'interdit expressément. L'art. 1418 C.c.Q. édicte d'ailleurs que la nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d'office. L'on y prévoit également que le contrat frappé de nullité absolue n'est pas susceptible de confirmation. En conclusion, les effets juridiques de ces contrats sont inexistants.

Évidemment, lorsque le contrat est exécuté sans problème, le fait qu'on considère qu'il n'ait jamais existé ne soulève pas de difficulté. Dans le présent cas, les parties ne s'entendent pas sur l'exécution du contrat et il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la conduite de ces dernières.

Le tribunal n'a aucune discrétion pour passer outre au défaut du demandeur de remplir les exigences légales prévues en matière d'adoption. Ces conditions sont cumulatives et le tribunal est d'avis qu'il ne peut, au nom de l'intérêt de l'enfant, passer outre les conditions essentielles de l'adoption prévues au Code civil du Québec.


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