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La Cour supérieure permet à un homme de reprendre son nom d’origine marocaine alors que ce dernier avait déjà obtenu que son nom soit changé pour un nom à consonance québécoise

Résumé de décision : Savard c. Directeur de l'état civil, EYB 2015-259205 (C.S., 12 novembre 2015)
La Cour supérieure permet à un homme de reprendre son nom d’origine marocaine alors que ce dernier avait déjà obtenu que son nom soit changé pour un nom à consonance québécoise

À la suite du refus du directeur de l'état civil d'autoriser un changement de nom de Martin Savard à son nom d'origine, Hisham Tahiri, celui-ci présente une requête en révision de la décision du directeur de l'état civil.

Il appert de la décision du directeur de l'état civil que celui-ci n'a pas reçu les précisions requises. Il n'a pu apprécier ni la nature, ni l'étendue, ni le sérieux des préjudices, privé de la preuve documentaire et n'ayant pas eu le bénéfice d'une preuve testimoniale.

À l'audience, monsieur Tahiri a témoigné des nombreux préjudices que lui occasionne le nom de Martin Savard, que ce soit dans sa relation de couple, avec ses proches, le fait de faire maintenant l'objet de moqueries au Maroc ou la perte de son droit de postuler à des concours émanant du Maroc, éléments énoncés parmi d'autres dans le document P-1. Non seulement il y a les préjudices qui paraissent à la pièce P-1, mais selon le témoignage de monsieur, cette situation n'a en rien amélioré sa situation d'employabilité alors que tous ses diplômes demeurent au nom de Hisham Tahiri. La modification initiale de son nom en celui de Martin Savard a été commandée par la nécessité de décrocher un emploi. Monsieur Tahiri constate trop tard qu'il ne s'agit pas là d'une méthode pour s'intégrer sur le marché du travail. Il y a également lieu de tenir compte du fait que monsieur n'utilise pas vraiment le nom de Martin Savard, n'ayant fait modifier ni son passeport ni sa carte d'assurance maladie alors que l'obtention du nom de Martin Savard est tout de même très récente. Alors qu'ici, la preuve est faite de préjudices sérieux, qu'il est démontré qu'il ne s'agit pas d'un caprice de la part de monsieur et considérant la courte durée durant laquelle il a pu utiliser le nom de Martin Savard, le principe de la stabilité du nom ne sera pas remis en question, monsieur ayant été connu sous le nom de Tahiri depuis son arrivée au Canada en 2001. Monsieur revendique ici le droit de reprendre son nom reçu à la naissance. Dans les circonstances particulières de ce dossier, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Par ailleurs, il y a lieu de relever monsieur Tahiri de son défaut d'avoir déposé sa requête dans le délai prescrit. En effet, il n'y a pas lieu de lui tenir rigueur d'avoir dépassé de sept jours le délai prescrit puisque monsieur a tout de même tenté d'agir en communiquant avec le directeur de l'état civil et en faisant des démarches auprès du service du Barreau, ce qui a occasionné quelques jours de retard. L'article 864.2 C.p.c. n'indique pas qu'il s'agit d'un délai de rigueur et les circonstances de la présente affaire méritent que monsieur Tahiri soit relevé des conséquences du défaut de respecter ce délai.


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