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L'accusé est déclaré coupable de harcèlement criminel et de communications harcelantes pour ses gestes à l'endroit d'une jeune femme qui tentait de devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux.

Résumé de decision : R. c. Arsenault. (C.Q., 22 juin 2021)
L'accusé est déclaré coupable de harcèlement criminel et de communications harcelantes

L'accusé doit répondre à des accusations de harcèlement criminel et de communications harcelantes pour ses gestes à l'endroit d'une jeune femme qui tentait de devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux.

La version de la plaignante quant à la nature et au nombre de commentaires reçus est corroborée par les captures d'écran des commentaires que des abonnés utilisant des sobriquets ont laissés sur son compte Instagram. En outre, la preuve établit l'authentification de ces captures d'écran. Rien ne permet de douter de l'intégrité du système électronique d'où proviennent ces dernières. Conséquemment, ces éléments de preuve répondent aux critères d'admissibilité. La preuve démontre également, hors de doute raisonnable, que l'accusé est l'auteur des commentaires provenant des abonnés en question. L'analyse des commentaires laissés sur le compte Instagram de la plaignante par ces abonnés, de même que certains éléments de la déclaration de l'accusé permettent de relier les abonnées à l'accusé. En d'autres mots, les recoupements possibles jumelés avec les aveux de l'accusé démontrent que ce dernier est la personne derrière les sobriquets.

Le comportement de l'accusé constitue du harcèlement criminel. L'ensemble des 1 800 commentaires affichés sur le compte Instagram de la plaignante démontre, en soi, des communications répétées. Ces mêmes commentaires démontrent également que l'accusé se déplace dans l'arrondissement où habite la plaignante et va au lieu de travail de cette dernière, et ce, dans le but de la voir ou de la rencontrer. La plaignante bloque plusieurs des sobriquets utilisés par l'accusé en raison de la nature des commentaires affichés sur son compte. L'accusé a connaissance de ce fait, mais n'arrête pas. Il se crée plutôt de nouveaux sobriquets afin de continuer à afficher des commentaires sur le compte de la plaignante. L'accusé fait preuve d'insouciance et d'aveuglement volontaire quant au fait que la plaignante se sente harcelée. Et la plaignante relate qu'elle ne se sent pas en sécurité, qu'elle se sent épiée, qu'elle est craintive et qu'elle a peur en raison de la nature des commentaires. En outre, cette crainte est exacerbée en raison du fait que la plaignante ne connaît pas la personne derrière les sobriquets utilisés et que certains des commentaires font référence à l'arrondissement où elle habite ou à son copain de l'époque. Des photographies de l'endroit où elle travaille et de l'entrée du métro tout près de son travail sont aussi affichées. L'ensemble des circonstances établit que la plaignante a été harcelée, que la conduite de l'accusé était menaçante et que cette conduite a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la plaignante pour sa sécurité. Et cette crainte de la plaignante est objectivement raisonnable.

Le comportement de l'accusé constitue aussi des communications harcelantes. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, il y a eu des communications répétées de la part de l'accusé sur le compte Instagram de la plaignante. Certains des commentaires sont anodins, certes, et ne sont donc pas problématiques. Ce sont les autres commentaires, ceux de nature obsessionnelle, sexuelle avec violence et délirante, qui le sont. Sachant que certains de ses sobriquets avaient été bloqués, l'accusé en a créé de nouveaux afin de continuer à transmettre des commentaires. Ceci démontre que l'accusé savait qu'il dérangeait ou importunait la plaignante ou, à tout le moins, faisait preuve d'aveuglement volontaire à cet égard.

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