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Le retrait de la discrétion judiciaire de dispenser un contrevenant du paiement de la suramende compensatoire n’est pas inconstitutionnel

Résumé de décision : Boudreault c. La Reine, EYB 2016-273353 (C.A., 28 novembre 2016)
Le retrait de la discrétion judiciaire de dispenser un contrevenant du paiement de la suramende compensatoire n’est pas inconstitutionnel

Les juges Robert M. Mainville et Mark Schrager. Le retrait du pouvoir discrétionnaire d'un tribunal d'exempter un contrevenant de la suramende compensatoire fédérale prévue à l'article 737 C.cr. fait-il de celle-ci une peine cruelle et inusitée au sens de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? C'est la question que soulève l'accusé dans le cadre de son pourvoi.

Incorporée au Code criminel en 1989, la suramende compensatoire sert de soutien financier aux services provinciaux et territoriaux d'aide aux victimes d'actes criminels. Cette mesure vise la réparation partielle des torts causés aux victimes ou à la collectivité par l'ensemble des contrevenants. Elle cherche aussi à susciter chez ces derniers la conscience de leurs responsabilités envers les victimes et la communauté qui découlent de leurs activités criminelles. La suramende compensatoire se distingue de l'ordonnance de dédommagement sous l'article 738 C.cr. en ce qu'elle ne vise pas le versement d'une somme du contrevenant directement à sa victime. Elle vise plutôt à instaurer une indemnité collective pour les victimes d'actes criminels, à être versée par l'ensemble des contrevenants.

Selon la disposition du Code criminel prévoyant la suramende compensatoire telle qu'édictée à l'origine en 1989, le tribunal devait ordonner le versement de celle-ci à l'égard de chaque contrevenant. Le montant était cependant laissé à l'appréciation du tribunal. Ce dernier ne pouvait par contre dépasser le moins élevé de 15 % de l'amende infligée ou, si aucune amende n'était infligée, le montant prévu par règlement, lequel était alors établi à 35 $. Le tribunal pouvait aussi exempter un contrevenant de la suramende compensatoire si ce dernier lui démontrait qu'elle causerait, à lui ou aux personnes à sa charge, un préjudice injustifié. Dans un tel cas, le tribunal devait motiver sa décision. Les dispositions du Code criminel portant sur la suramende compensatoire ont été modifiées en 1995. Principalement, ces modifications prévoyaient l'ajout d'une période d'emprisonnement pour défaut de paiement et la possibilité pour le tribunal de modifier le montant, les modalités, les conditions et l'échéance du paiement, en plus de préciser que le mode facultatif de paiement au moyen de travaux compensatoires ne s'appliquait pas.

Les recettes de la suramende compensatoire pour l'aide aux victimes se sont révélées nettement inférieures aux prévisions. En 1997, les ministres de la Justice provinciaux ont demandé au ministre de la Justice du Canada d'apporter des modifications à la suramende compensatoire afin qu'elle soit imposée d'office et d'en accroître le montant. Cette demande a conduit à des modifications au Code criminel en 1999. Les modifications de 1999 ont rendu non discrétionnaire le montant de la suramende compensatoire. La loi en fixe alors le montant à 15 % de l'amende infligée pour l'infraction ou, si aucune amende n'est infligée, à 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Le tribunal pouvait néanmoins ordonner une suramende compensatoire plus élevée. Par contre, si le contrevenant en faisait la demande et s'il démontrait un préjudice injustifié, le tribunal pouvait le dispenser de celle-ci, mais il devait alors motiver sa décision et consigner ses motifs au dossier. Les amendements de 1999 précisaient également les moyens d'exécution. Les dispositions du Code criminel sur l'emprisonnement pour défaut de payer une amende continuaient d'être applicables à une suramende compensatoire. Les dispositions en vertu desquelles les autorités provinciales sont autorisées à suspendre un permis ou une licence ou à refuser de les délivrer ou de les renouveler jusqu'au paiement intégral ont été ajoutées. Et les amendements précisaient à nouveau que le mode facultatif de paiement au moyen de travaux compensatoires ne s'appliquait pas à la suramende compensatoire.

Les problèmes de mise en oeuvre ont persisté même après les amendements législatifs de 1999. Les amendements de 2013 au Code criminel cherchaient donc à modifier cette situation. Ces amendements apportaient trois modifications au régime de la suramende compensatoire. En premier lieu, le montant de la suramende compensatoire fut augmenté à 30 % de l'amende infligée et, si aucune amende n'est infligée, à 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. En deuxième lieu, la discrétion judiciaire d'en exempter un contrevenant en cas de préjudice injustifié fut retirée, éliminant par le fait même toute exception à cette mesure. Il est utile de préciser que plusieurs provinces canadiennes avaient déjà adopté leur propre régime de suramende compensatoire obligatoire ne permettant aucune discrétion judiciaire dans l'imposition de celle-ci. Dans le cas du Québec, cette mesure fut intégrée au Code de procédure pénale en 2002 par le biais de l'article 8.1, toujours en vigueur, et elle s'ajoute aux amendes provinciales, y compris aux amendes minimales, sans égard au préjudice subi par le contrevenant. En troisième lieu, le mode facultatif de paiement au moyen de travaux compensatoires a été étendu aux contrevenants qui n'ont pas les moyens financiers d'acquitter la suramende compensatoire (le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut offrent de tels travaux compensatoires).

Il est reconnu que la Charte canadienne ne protège pas pleinement la propriété. On pourrait donc soutenir qu'elle ne protège pas contre les amendes puisque celles-ci s'exécutent généralement sur les biens. Cependant, une interprétation large et libérale de la Charte canadienne conduit à une autre conclusion. Une amende qui est simplement excessive n'est pas visée par la Charte canadienne. Aucune protection contre les amendes excessives n'est prévue expressément à la Charte canadienne. La protection de la Charte canadienne ne s'étend qu'à l'amende dont l'effet direct (le montant de l'amende) ou indirect (la durée de l'emprisonnement ou la mesure d'exécution en cas de défaut de paiement) est tel qu'il peut la faire basculer dans le concept étroit de « traitements ou peines cruels et inusités » énoncé à l'article 12. Pour invoquer cet article, il ne suffit donc pas qu'une amende soit excessive. Cette dernière doit être cruelle et inusitée. Compte tenu de sa nature, on comprendra que ce ne sera que dans de rares cas qu'une amende pourra être qualifiée de cruelle et inusitée. D'ailleurs, à ce jour, aucune amende n'a été annulée par la Cour suprême sous l'article 12 de la Charte canadienne. Par ailleurs, les cours d'appel de quatre provinces, dont le Québec, ont refusé de déclarer contraires à l'article 12 de la Charte canadienne les amendes imposées sous la Loi sur l'accise. Dans l'arrêt Pham, la Cour d'appel de l'Ontario a d'ailleurs rejeté la proposition voulant que l'incapacité financière des contrevenants à verser l'amende minimale en cause permette d'invoquer l'article 12 de la Charte canadienne. L'expression « traitements ou peines cruels et inusités » de l'article 12 de la Charte canadienne doit être considérée comme la formulation concise d'une norme constitutionnelle sévère : la peine doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Autrement dit, la peine doit être exagérément disproportionnée au point de devenir odieuse ou intolérable socialement. C'est donc sous cette loupe analytique sévère que l'analyse sous l'article 12 de la Charte canadienne doit s'effectuer.

L'analyse comporte deux aspects. Le premier concerne l'appréciation de la peine contestée dans l'optique de la personne à qui elle a en fait été infligée. Si les faits particuliers en l'espèce ne justifient pas une conclusion de disproportion exagérée, il faut alors examiner si la question constitutionnelle concernant la validité de la peine fondée sur la disproportion exagérée est démontrée par des circonstances hypothétiques raisonnables, par opposition à des situations invraisemblables ou difficilement imaginables. Comme le signalait récemment la juge en chef McLachlin dans l'arrêt Nur, il ne s'agit pas de compliquer inutilement les choses dans ce deuxième aspect de l'analyse. Il faut simplement se demander s'il est raisonnablement prévisible que la disposition législative prévoyant la peine contestée inflige une peine totalement disproportionnée dans le cas de certaines personnes, de sorte qu'elle contreviendrait à l'article 12 de la Charte canadienne. La notion de « situations hypothétiques raisonnables » peut être utile à cet exercice, mais la principale question demeure celle de savoir si la peine considérée serait exagérément disproportionnée dans des cas raisonnablement prévisibles. La démarche équivaut fondamentalement à appliquer des principes bien établis d'interprétation juridique et constitutionnelle. Quant à l'analyse elle-même, elle s'effectue en deux étapes. À la première étape, il faut déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l'infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis au Code criminel. La seconde étape consiste à décider si la disposition contestée contraint le tribunal à imposer une peine exagérément disproportionnée. Finalement, une peine minimale obligatoire est susceptible de s'écarter plus aisément du principe de proportionnalité, particulièrement lorsqu'elle s'applique à une vaste gamme de comportements potentiels. Mais cela ne signifie pas que de ce seul fait elle soit cruelle et inusitée. La dissuasion générale et d'autres facteurs pertinents peuvent justifier une peine minimale obligatoire qui, quoique sévère, se situe à l'intérieur de la fourchette des peines qui ne sont pas cruelles et inusitées. Comme le signalait le juge en chef Dickson dans l'arrêt Smith, une « peine minimale obligatoire d'emprisonnement n'est manifestement pas cruelle et inusitée en soi ». Il en va évidemment de même d'une amende minimale obligatoire. Ce n'est que si l'amende minimale obligatoire n'est pas conforme à la norme constitutionnelle sévère qu'elle pourra être invalidée.

Dans la présente affaire, l'accusé prétend, dans un premier temps, que la suramende compensatoire constitue une peine minimale empêchant, dans tous les cas, un tribunal d'accorder l'absolution, rendant ainsi sans objet l'article 730 C.cr. L'accusé soutient donc qu'en l'absence d'une discrétion judiciaire permettant d'écarter la suramende compensatoire dans les cas d'absolution, cette dernière mesure ne pourra jamais être prononcée en faveur de qui que ce soit, ce qui serait cruel et inusité. Ce premier moyen invoqué par l'accusé peut être aisément écarté. Lisant les paragraphes 730(1) et 737(1) dans le contexte global du Code criminel, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de ce code, son objet et l'intention du Parlement, on ne peut conclure que la suramende compensatoire constitue une « peine minimale » au sens du paragraphe 730(1), car le paragraphe 737(1) prévoit expressément que l'absolution est possible malgré l'obligation faite au contrevenant absous de la verser.

Par contre, au-delà de cette question portant sur l'absolution, la qualification juridique de la suramende compensatoire comme « peine » ou comme « peine minimale » a fait l'objet d'une controverse compte tenu des effets de cette qualification au plan constitutionnel. La Cour a cependant mis fin à cette controverse, pour le Québec du moins, dans le récent arrêt Cloud. Dans cet arrêt, le juge Vauclair adopte la définition de la suramende compensatoire que le juge Freeman de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a avancée dans l'arrêt Crowell. La suramende compensatoire est donc une mesure unique en son genre (on pourrait aussi dire sui generis, autonome, particulière ou originale) qui n'est ni une amende ni un dédommagement, mais qui se rapproche plus d'une mesure de dédommagement général. Toutefois, la suramende compensatoire s'inscrit dans les dispositions du Code criminel portant sur la détermination de la peine et il n'y a aucune raison qu'elle ne fasse pas partie intégrante de la peine. Cela n'enlève cependant rien à son caractère unique, mais puisqu'elle fait partie de la peine, elle engage une analyse sous l'article 12 de la Charte canadienne.

Cela nous amène à l'analyse du second moyen soulevé par l'accusé voulant que la suramende compensatoire obligatoire écarte les principes de proportionnalité et d'individualisation dans son cas et dans plusieurs autres cas hypothétiques raisonnables, ce qui conduit à des injustices qui sont telles dans le cas de contrevenants impécunieux que la mesure devient cruelle et inusitée. Selon les enseignements de cette Cour dans l'arrêt Cloud, la suramende compensatoire n'écarte pas les principes de proportionnalité et d'individualisation. Le tribunal doit en effet façonner une peine proportionnelle et individualisée qui tient compte de la suramende compensatoire. Il est donc inexact de soutenir que la suramende compensatoire écarte dans tous les cas les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine.

Poursuivons néanmoins l'analyse en deux étapes à laquelle nous convie la juge en chef du Canada dans les arrêts Nur et Lloyd. La suramende compensatoire s'appuie sur le principe selon lequel il appartient à tous les contrevenants qui commettent une infraction de contribuer aux fonds qui viennent en aide aux victimes d'actes criminels. Il s'agit donc d'une contribution minimale obligatoire applicable à toutes les infractions criminelles et devant servir aux fins de l'aide aux victimes. Requérir d'un contrevenant une contribution de 100 $ ou, selon le cas, 200 $ lors d'une infraction criminelle n'apparaît pas en soi comme une mesure disproportionnée ou déraisonnable, surtout si on la compare aux amendes minimales obligatoires des provinces pour des infractions bien moins sérieuses. Ce n'est d'ailleurs pas à cette enseigne que loge la contestation de l'accusé. Ce dernier soutient plutôt que la suramende compensatoire peut devenir déraisonnable et même cruelle et inusitée lorsque l'individu à l'égard duquel elle est imposée n'a pas les moyens financiers de l'acquitter. C'est là le coeur du litige. Qu'en est-il ?

Lorsqu'il s'agit d'une amende qui n'est pas une amende minimale, une amende pouvant être infligée au lieu d'une ordonnance de confiscation ou une suramende compensatoire, le Code criminel établit que la capacité de la payer est considérée à deux étapes : a) en premier lieu, lorsqu'il y a lieu de déterminer le montant de l'amende ; b) en second lieu, lorsqu'il s'agit de décider les modalités et l'échéance du paiement de l'amende. Lorsqu'il s'agit d'une amende minimale, d'une amende pouvant être infligée au lieu d'une ordonnance de confiscation ou d'une suramende compensatoire, la capacité de payer n'est plus considérée à la première étape portant sur l'établissement du montant à verser. Cela étant, la capacité de payer continue néanmoins d'être prise en compte à la deuxième étape, soit à l'égard des modalités et de l'échéance du paiement. Il est donc inexact de soutenir que la capacité de payer ne peut être prise en compte dans le cas d'une amende minimale, d'une amende infligée au lieu d'une ordonnance de confiscation ou d'une suramende compensatoire. Dans ces derniers cas, l'individualisation de la mesure s'établit non pas en regard du montant à verser, mais plutôt à l'égard des modalités et des échéances de paiement. Il faut aussi tenir compte du fait que l'emprisonnement pour défaut de s'acquitter d'une amende ou d'une suramende compensatoire ne peut être imposé si le défaut résulte d'une impécuniosité. De plus, contrairement aux amendes, la suramende compensatoire ne peut faire l'objet d'une exécution civile. Il est vrai que le défaut de payer une suramende compensatoire peut mener à une suspension de licence ou de permis ou à un refus de délivrer ou de renouveler une licence ou un permis (comme c'est le cas pour une amende). Une telle mesure n'est permise cependant que si le contrevenant est en défaut de paiement. Or, tant que le paiement de la suramende compensatoire n'est pas effectivement échu, la mesure visant une licence ou un permis ne peut être mise en oeuvre puisque le contrevenant n'est pas alors en défaut. Notons de nouveau que l'échéance de paiement de la suramende compensatoire peut et doit être prolongée par le tribunal tant et aussi longtemps que le contrevenant n'est pas en mesure de l'acquitter au motif d'impécuniosité. Finalement, au Québec et dans la majorité des provinces et territoires canadiens, la suramende compensatoire, comme l'amende, peut être acquittée au moyen de travaux compensatoires. Au Québec, le programme des travaux compensatoires s'adresse principalement aux personnes démunies. Les heures de travail sous ce programme sont réalisées au profit d'organismes à but non lucratif ou de municipalités. Le nombre d'heures de travail à effectuer est établi en fonction du montant de l'amende ou de la suramende compensatoire selon une table d'équivalence. Dans un tel contexte, il est difficile de conclure que la suramende compensatoire serait une peine cruelle et inusitée.

Nous ne pouvons non plus souscrire à l'idée que la prolongation indéfinie de l'échéance du versement d'une amende ou d'une suramende compensatoire serait cruelle et inusitée à cause du poids psychologique que cela imposerait au contrevenant impécunieux ou parce que cela rendrait alors la peine indéterminée à son égard. D'une part, une peine indéterminée en est une qui s'exécute contre un délinquant sans qu'elle soit précise et fixe. Il faut distinguer entre une peine indéterminée et une peine qui n'est pas exécutée. Une peine dont l'exécution est suspendue ne devient pas de ce fait indéterminée, ni ne devient de ce fait cruelle et inusitée. Ainsi, dans le cas d'une amende ou d'une suramende compensatoire, le montant que le contrevenant doit verser est déterminé, précis et fixe. Si, par contre, le contrevenant ne peut s'exécuter pour cause d'impécuniosité, il peut obtenir une prolongation de l'échéance du paiement jusqu'à ce qu'il ait les moyens de l'acquitter. Ce faisant, l'exécution de l'amende ou de la suramende compensatoire est de fait suspendue. Cela n'a pas pour résultat de rendre celle-ci indéterminée. La peine sous forme d'amende ou de suramende compensatoire demeure déterminée, mais selon les enseignements de l'arrêt Wu, son échéance est retardée jusqu'au moment où le contrevenant a la capacité de l'acquitter. D'autre part, l'argument du poids psychologique indu ne nous convainc pas. Le contrevenant qui est impécunieux ou qui ne peut effectuer des travaux compensatoires ne risque pas l'emprisonnement et peut obtenir une prolongation de l'échéance du paiement d'une amende ou de la suramende compensatoire. Aucune mesure d'exécution ne peut alors être entreprise contre lui. Dans ce contexte, nous percevons difficilement comment le poids psychologique qui résulterait d'une amende ou d'une suramende compensatoire pourrait raisonnablement être qualifié de cruel et inusité. Si tel était le cas, il serait alors constitutionnellement interdit d'imposer une amende à l'égard d'un individu indigent, ce qui aurait pour effet de créer une catégorie sociale à l'abri de toute forme de sanction dans les cas d'infractions ne méritant pas l'emprisonnement, c'est-à-dire la plupart des infractions provinciales et certaines infractions fédérales. Dans l'arrêt Wu, le juge Binnie nous met en garde contre ce raisonnement en notant « que la pauvreté ne devrait pas servir de bouclier contre toute forme de sanction ».

Analysons maintenant le cas de l'accusé afin de déterminer si la suramende compensatoire qui lui a été imposée serait excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine ou exagérément disproportionnée au point de devenir odieuse ou intolérable socialement. L'accusé fera face à des difficultés à sa sortie de prison, certes, mais on ne peut conclure qu'il n'aura aucun avenir ni aucune espérance d'une vie productive lui permettant éventuellement d'acquitter la suramende compensatoire. De plus, l'accusé a clairement indiqué lors de son témoignage qu'il serait disposé à entreprendre des travaux compensatoires pour acquitter la suramende compensatoire, ce qui représente 95 heures de travail dans son cas. La suramende compensatoire imposée n'est manifestement pas une peine cruelle et inusitée dans le cas de l'accusé.

Qu'en est-il des cas hypothétiques raisonnables qui pourraient survenir ? Ils sont nombreux, car la suramende compensatoire s'applique à toutes les infractions prévues au Code criminel. Cela étant, pour les motifs énoncés plus haut, on ne peut conclure que la suramende compensatoire serait une peine cruelle et inusitée dans des cas hypothétiques raisonnables.

À l'instar du juge Vauclair dans l'arrêt Chaussé, nous reconnaissons que l'abrogation de la discrétion judiciaire dans l'imposition de la suramende compensatoire entraîne certaines complications pour l'administration de la justice. Par contre, nous reconnaissons aussi que la suramende compensatoire soulève plusieurs questions complexes portant sur les droits et les intérêts des victimes de la criminalité, le financement des régimes étatiques d'aide aux victimes, la responsabilisation des délinquants, l'interaction entre la pauvreté et la peine et l'administration de la justice criminelle. Il s'agit là précisément de questions complexes qui sont propices à un débat politique, et non à un débat sur la Charte canadienne.

Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l'appel.

Les juges Mark Schrager et Robert M. Mainville. Malgré les excès dans les situations hypothétiques qui ressemblent au dossier de l'accusé, les dispositions prévoyant la suramende compensatoire obligatoire ne sont pas cruelles et inusitées. Le critère pour déterminer ce qui constitue une peine cruelle et inusitée est celui de la peine excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Pour franchir ce seuil, la peine ou son effet doit être exagérément disproportionné. À cet égard, un tribunal doit, dans son analyse, examiner les solutions de rechange à la peine afin de déterminer si cette dernière est exagérément disproportionnée.

Dans les circonstances particulières de la présente affaire, le nombre de condamnations a comme résultat une suramende compensatoire de 1 400 $. En fait, le montant était de 4 000 $, mais le juge de première instance a accordé une exemption pour les infractions commises antérieurement à l'amendement. Le revenu annuel de l'accusé est de 4 800 $ (400 $ par mois). Évidemment, l'accusé n'a pas la capacité de payer, et il est irréaliste de penser qu'il sera capable de payer dans un avenir prévisible. La suramende compensatoire n'est toutefois pas excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Mettant les choses en perspective, la suramende compensatoire est de 200 $ par infraction. Notre code moral n'est pas outré par l'ajout de 200 $ à une peine pour une infraction dont la gravité mérite une peine d'emprisonnement. Cette situation est totalement différente des circonstances dans les arrêts Smith, Nur et Lloyd, où une peine d'emprisonnement assez importante était édictée par un minimum statutaire pour une infraction qui, en soi, était relativement banale. De surcroît, puisque le but de la suramende compensatoire est de porter assistance aux victimes, une augmentation du montant exigible correspondant au nombre d'infractions commises est cohérente puisque, vraisemblablement, le nombre de victimes augmente avec le nombre d'infractions commises. Notre raisonnement est également influencé par les autres modes de paiement disponibles. L'accusé pouvait passer 17 jours additionnels en prison, ce qu'il a indiqué être prêt à faire. En outre, un programme de travaux compensatoires est disponible au Québec. Nous sommes en désaccord avec l'opinion selon laquelle la disponibilité de ce programme constitue une mesure de perception ou d'exécution postérieure à l'imposition de la peine et qu'en tant que telle, elle ne modifie pas une peine qui était cruelle et inusitée lors de son imposition. À notre avis, dès son imposition, la suramende compensatoire pourrait être acquittée en cours légal (ce que l'on obtient, normalement, par les fruits de ses efforts). Le programme de travail compensatoire permet à ceux et celles qui n'ont pas de liquidité d'appliquer leurs efforts directement à l'acquittement de leurs dettes. Si la conclusion que la peine est cruelle et inusitée se base sur l'incapacité financière du contrevenant, voici une mesure qui permet aux contrevenants d'acquitter leurs dettes, nonobstant le fait qu'ils sont démunis d'actifs ou de liquidité. Ceci étant, dans la situation particulière de l'accusé, nous considérons que cette peine n'est pas cruelle.

Qu'en est-il des circonstances hypothétiques ? Certes, dans le cas d'un contrevenant qui habite une province qui n'offre pas un programme de travaux compensatoires, l'amende ne sera pas acquittée. En effet, depuis la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Wu, le contrevenant ne peut pas être emprisonné à cause de son incapacité de payer. On avance alors qu'il s'agit d'« une éternelle épée de Damoclès », laquelle serait cruelle et inusitée. Or, l'amende impayée n'était pas inconnue avant l'arrêt Wu ; le défaut de paiement d'une amende n'est guère exceptionnel. De plus, les amendes imposées en vertu du Code criminel ne sont soumises à aucune limitation ou prescription. Qui plus est, l'article 178 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité a toujours prévu qu'une ordonnance de libération ne libère pas le failli d'une amende. Ainsi, sur le plan législatif, il n'y a rien de particulier en ce qui concerne une amende impayée qui continue à subsister comme passif. S'agit-il là d'une circonstance cruelle ? Les personnes les plus démunies font face à un combat quotidien afin d'obtenir les nécessités de la vie. Ajouter à ce fardeau une dette impayée à l'État est peu charitable et peut-être injuste, mais en l'absence d'autres conséquences concrètes (comme la saisie des actifs de l'accusé ou son emprisonnement), on ne peut conclure que la situation est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. D'ailleurs, avancer l'hypothèse d'« une épée de Damoclès » présume que l'amende impayée entraîne des effets psychologiques néfastes pour le contrevenant. Hypothétiquement, on ne peut que présumer que l'éventail de réactions à une dette impayée est aussi large et variable que l'éventail des contrevenants. Chose certaine, dans le dossier à l'étude, il n'y a aucune expertise psychologique qui aborde la question. Nous nous questionnons donc sur le caractère raisonnable de cette hypothèse.

En guise de conclusion, notons qu'une peine minimale ne contrevient pas en soi à l'article 12 de la Charte canadienne. Pourtant, il se peut que l'analyse préconisée par ceux qui considèrent que la suramende compensatoire minimale est cruelle et inusitée mène à la conclusion que toute amende minimale est cruelle et inusitée pour la seule raison qu'il existe plusieurs contrevenants impécunieux. À notre avis, un tel résultat usurpe le rôle du Parlement qui consiste à élaborer la politique en matière de détermination de la peine.

Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l'appel.

La juge Nicole Duval Hesler [ Dissidente ]. L'accusé se pourvoit contre le jugement qui lui a imposé une peine d'emprisonnement de 36 mois et une suramende compensatoire de 1 400 $ pour diverses infractions dans divers dossiers. Ce même jugement rejette les arguments de l'accusé selon lesquels la suramende compensatoire prévue à l'article 737 C.cr. viole l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet appel survient au milieu d'une controverse jurisprudentielle qui comprend deux volets : celui de la qualification juridique de la suramende compensatoire et celui de l'examen de la constitutionnalité de cette même suramende. Le 5 avril 2016, dans l'arrêt Cloud, cette Cour a rendu une décision qui vise le premier volet de la controverse. Sous la plume du juge Vauclair, la Cour a tranché : la suramende compensatoire constitue une peine minimale. Le présent appel vise le deuxième volet de la controverse. La suramende compensatoire fait partie du paysage pénal depuis presque 30 ans. En octobre 2013, cependant, son imposition est devenue obligatoire. L'accusé soutient que le retrait de la discrétion judiciaire de dispenser un contrevenant du paiement de la suramende compensatoire est inconstitutionnel, car ce retrait ouvre la porte à des violations de l'article 12 de la Charte canadienne, à savoir l'imposition de peines exagérément disproportionnées. L'analyse sous cette dernière disposition requiert non seulement une analyse du dossier à l'étude, mais également l'analyse de situations hypothétiques raisonnables. Puisque la suramende compensatoire s'applique à toutes les infractions du Code criminel, l'éventail d'hypothèses est, ici, particulièrement étendu.

La suramende compensatoire a été ajoutée au Code criminel en 1988. Elle cherche à responsabiliser les contrevenants par l'imposition d'une amende qui sert à financer les services provinciaux et territoriaux de soutien aux victimes. Initialement, l'imposition de la suramende compensatoire était assujettie au pouvoir discrétionnaire du juge de dispenser de son paiement le contrevenant qui démontrait que son imposition lui causerait un préjudice injustifié. Ce pouvoir n'existe plus. De temps à autre, le Parlement a remanié les modes de calcul et de paiement de la suramende compensatoire, le remaniement le plus récent étant celui de la Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l'égard des victimes, entrée en vigueur le 24 octobre 2013. Cette loi a apporté plusieurs changements. Elle double les montants exigibles, modifie les modes de paiement et introduit la possibilité pour un contrevenant de s'acquitter de sa dette par crédits de travaux réalisés dans le cadre d'un programme provincial. Elle maintient par ailleurs la possibilité de prolonger les délais de paiement et les sanctions prévues pour le non-paiement de la suramende compensatoire. L'aspect le plus controversé de cette loi demeure toutefois l'abrogation de la discrétion judiciaire de dispenser un contrevenant du paiement de la suramende compensatoire. Ce retrait de discrétion judiciaire a provoqué une véritable controverse jurisprudentielle quant à la constitutionnalité de l'article 737 C.cr. Les tenants de l'inconstitutionnalité soutiennent que la loi enfreint les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine, contrairement aux garanties de droits des articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne. Il s'agit pour plusieurs d'une forme de criminalisation de l'indigence, malgré l'arrêt Wu, rendu en 2003, dans lequel la Cour suprême statue que l'emprisonnement ne peut être imposé au contrevenant incapable de payer pour des motifs d'impécuniosité. Précisons cependant que dans le présent dossier, seul l'article 12 de la Charte canadienne est en cause.

L'article 12 de la Charte canadienne offre une protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Le seuil à franchir est élevé : seule une peine disproportionnée au point d'être odieuse ou intolérable, incompatible avec la dignité humaine, justifie une déclaration d'inopérabilité. En application de cet article, la Cour suprême n'a invalidé des peines minimales que trois fois. L'analyse qui s'applique à l'article 12 de la Charte canadienne est contextuelle : le tribunal doit tenir compte d'une panoplie de facteurs dont aucun n'est prépondérant. Dans l'arrêt Smith, le juge Lamer, alors juge puîné, énumérait une première liste de facteurs pertinents. Dans l'arrêt Goltz, le juge Gonthier ajoutait à cette liste d'autres facteurs. Dans le récent arrêt Nur, la juge en chef McLachlin, dans le contexte des peines minimales, adopte une analyse légèrement différente. La juge en chef a repris cette approche dans l'arrêt Lloyd, qui est encore plus récent. Suivant cette approche, le tribunal doit, en premier lieu, se pencher sur le cas du contrevenant. Si la peine n'est pas exagérément disproportionnée à son endroit, le tribunal décide ensuite si la disposition le serait au regard de situations hypothétiques raisonnables. La deuxième étape n'est donc pas nécessairement obligatoire. La vraisemblance d'une situation hypothétique raisonnable s'évalue en fonction de l'expérience judiciaire et du bon sens. Une telle situation n'est ni invraisemblable ni difficilement imaginable, ce qui exclut, entre autres, l'hypothèse d'un dossier « dont la bénignité inspire la plus grande sympathie possible ».

Ouvrons ici une parenthèse pour répondre à la question suivante : le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de se prononcer sur la qualification de la suramende compensatoire comme peine minimale ? Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. Le juge de première instance a passé sous silence une controverse jurisprudentielle importante ainsi qu'une décision récente de la Cour suprême qui touche au coeur de la question dont il était saisi. Ajoutons toutefois que pareille omission n'empêche pas, ici, une analyse de la justesse de la décision rendue. En effet, l'arrêt Cloud de cette Cour règle plusieurs questions qui permettent une analyse valable en appel malgré la paucité des motifs en première instance. Dans l'arrêt Cloud, la constitutionnalité de l'article 737 C.cr. n'avait pas été soulevée en première instance ni devant la Cour d'appel, bien que la qualification de la suramende compensatoire ait été au coeur du litige. La décision en première instance qualifiait la suramende compensatoire de peine minimale. En appel, cette Cour, sous la plume du juge Vauclair, a confirmé cette qualification. Ailleurs au Canada, nous retrouvons des jugements qui rejoignent les conclusions de notre Cour tout aussi bien qu'un courant jurisprudentiel contraire. Ce dernier refuse de qualifier la suramende compensatoire de peine -- encore moins de peine minimale. Selon ce courant jurisprudentiel, la suramende compensatoire ne serait qu'une ordonnance auxiliaire obligatoire. Bref, il existe une controverse jurisprudentielle vive et pertinente quant à la qualification de la suramende compensatoire. Si les parties admettent ici que la suramende compensatoire constitue une peine, la question de savoir si elle constitue une peine minimale demeure manifestement contestée.

Revenons à l'analyse sous l'article 12 de la Charte canadienne. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant d'évaluer l'impact de la suramende compensatoire sur les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine ? Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. Le juge de première instance, avant de proposer une peine pour l'ensemble des infractions, est tenu de déterminer, lorsqu'il est possible et opportun de le faire, une peine pour chaque infraction. Trois arrêts récents de la Cour confirment l'importance de cette démarche. Cet exercice est surtout crucial en matière de peines consécutives afin d'éviter la distorsion d'une peine. À notre avis, ce risque de distorsion s'est réalisé dans le dossier à l'étude. Appliquant le droit du contrevenant de bénéficier de la peine la moins sévère, le juge de première instance a exercé sa discrétion de ne pas infliger la suramende compensatoire pour les infractions commises avant l'abrogation de ce pouvoir. Cette décision signifie nécessairement que le juge de première instance considérait que l'imposition de la suramende compensatoire causerait un préjudice injustifié à l'accusé. Cette conclusion est troublante sur le plan du droit. En effet, parmi les situations hypothétiques raisonnables se trouve certainement celle de l'accusé s'il avait commis les mêmes infractions quelques mois plus tard. Dans cette hypothèse, la suramende compensatoire n'aurait pas été de 1 400 $, mais bien d'au moins 4 000 $. Dans l'arrêt Cloud, la Cour précise, sous la plume du juge Vauclair : « Le juge doit donc, au moment de déterminer la peine, tenir compte du principe de totalité et de proportionnalité, ce qui inclut une ponction monétaire, la suramende ou l'équivalent en travaux compensatoires. » Nous partageons entièrement cet avis. Nous ajoutons toutefois que le pouvoir d'un juge d'assouplir les autres composantes de la peine constitue une garantie inadéquate de la constitutionnalité de l'article 737 C.cr. Même si un juge pouvait valablement réduire au minimum les autres composantes de la peine -- ce qui est loin d'être certain --, il n'en demeure pas moins que l'imposition de la suramende compensatoire sans égard à la capacité financière de l'accusé peut à elle seule constituer une peine cruelle et inusitée.

Dans la présente affaire, l'accusé soutient que les solutions de rechange disponibles sont insuffisantes pour garantir la constitutionnalité de la suramende compensatoire depuis que la discrétion judiciaire de ne pas l'imposer a été abrogée, le retrait de cette discrétion mettant en péril la proportionnalité et l'individualisation -- donc la justesse -- de la peine. Le ministère public invoque à son tour les moyens disponibles pour mitiger l'impact de la suramende compensatoire sur un contrevenant donné. Examinons ces moyens tels que les parties les ont envisagés afin de déterminer s'ils constituent des solutions palliatives adéquates.

En vertu de l'article 734.3 C.cr., le tribunal peut prolonger le délai de paiement de la suramende compensatoire. Toutefois, le tribunal qui accorde un délai doit demeurer conscient de l'enseignement de la Cour suprême dans l'arrêt Pham selon lequel une peine ne peut être modifiée dans le but d'éviter les conséquences d'une peine minimale. La seule preuve devant le juge de première instance quant aux moyens financiers de l'accusé démontre que jusqu'à maintenant, un versement mensuel de 400 $ d'aide gouvernementale constitue son seul revenu. Le procureur de l'accusé propose alors des paiements mensuels de 10 $, dont le réalisme ne saute pas aux yeux. La technicienne judiciaire au bureau du percepteur des amendes précise qu'en général les ententes prises avec le percepteur sont plutôt de l'ordre de 20 à 50 $ par mois. Selon ces hypothèses, le paiement de la suramende compensatoire de l'accusé, sans présumer du caractère réaliste de ces montants pour une personne qui doit vivre avec 400 $ par mois, s'étalerait dans le temps. Plusieurs jugements invoquent, avec raison, l'effet néfaste du stress imposé sur le contrevenant qui vit à long terme avec pareille épée de Damoclès. D'autres avancent qu'un tel constat est spéculatif et, en l'absence d'une preuve quasi scientifique, rejettent l'idée d'un préjudice découlant du stress imposé par de telles dettes sur une personne indigente. C'est méconnaître, à notre avis, la nature humaine. Devant un obstacle trop grand, beaucoup se découragent. Écarter l'effet sur l'individu concerné d'obstacles évidemment insurmontables consisterait à larguer les principes de réhabilitation et de réinsertion sociale.

Contrairement au paiement de la suramende compensatoire en espèces, l'option de s'acquitter de la suramende compensatoire par acquisition de crédits au titre de travaux compensatoires ne peut excéder une durée maximale de deux ans. Tenant pour acquis que la solution des travaux compensatoires est toujours disponible, notons que la loi et la preuve sont muettes quant à la possibilité d'effectuer des travaux compensatoires en détention. Cette preuve aurait été pertinente en l'espèce puisque l'accusé sera détenu tout au long des 45 jours du délai de paiement initial et pendant les deux tiers du délai de deux ans alloué pour effectuer de tels travaux, ce qui rend cette solution, en l'espèce, des plus aléatoires. Enfin, si cette approche ex post facto constitue un moyen de percevoir une somme qui ne peut être perçue, elle ne constitue pas un moyen de rééquilibrer une peine qui est à son origine disproportionnée. En d'autres mots, ce moyen de perception ne constitue pas un remède juridique à l'imposition d'une peine injuste et disproportionnée.

L'article 734.7 C.cr. régit l'emprisonnement pour défaut de s'acquitter de la suramende compensatoire. L'émission d'un mandat d'incarcération est subordonnée au refus du contrevenant, sans excuse raisonnable, soit de payer l'amende, soit de s'en acquitter en effectuant des travaux compensatoires. Une autre précision s'impose : nous ne saurions assimiler à un refus ni le défaut de paiement pour cause d'indigence ni le défaut de payer en l'absence d'un programme de travaux compensatoires. Le spectre de l'incarcération des débiteurs démunis semble donc être écarté -- du moins en principe. Or, dans l'arrêt Chaussé, la Cour a envisagé l'hypothèse d'un contrevenant qui n'aura jamais les moyens financiers ou la capacité d'effectuer des travaux et qui, par conséquent, peut demander son emprisonnement immédiatement afin de se libérer de la suramende compensatoire. Autrement, pour ce type de contrevenant, l'emprisonnement demeure une deuxième épée de Damoclès. Pour le juge Vauclair, l'imposition d'une suramende compensatoire à un contrevenant impécunieux s'apparente à une peine non déterminée. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, la seule preuve devant le juge de première instance quant aux moyens financiers de l'accusé démontre que, jusqu'à maintenant, un versement mensuel de 400 $ d'aide gouvernementale constitue son seul revenu. Selon Statistique Canada, le seuil de faible revenu avant impôt pour une personne comme l'accusé (un adulte célibataire et sans enfant habitant dans une ville de plus de 500 000 habitants) est de 24 328 $, plusieurs fois au-dessus des revenus de l'accusé. Dans ces circonstances, l'imposition d'une suramende compensatoire de 1 400 $ est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. D'ailleurs, à notre avis, la plupart des Canadiens seraient consternés d'apprendre qu'un juge aurait imposé une suramende compensatoire qui représente 30 % des revenus annuels d'une personne qui ne dispose que de 4 800 $ annuellement pour vivre. De plus, la circonstance la plus particulière en l'espèce est la suivante : le juge de première instance a pu exempter l'accusé de la suramende compensatoire pour les infractions antérieures à l'amendement. Si les infractions avaient été commises plus tard dans le temps, l'accusé aurait dû à l'État une somme de 4 000 $ qu'il n'aurait vraisemblablement pu payer en espèces et pour laquelle les solutions de rechange auraient été encore plus onéreuses.

Ceci nous amène à la question suivante : le juge de première instance a-t-il erré en droit dans son analyse des situations hypothétiques raisonnables ? Dans l'arrêt Nur, la Cour suprême reprend en détail plusieurs aspects de l'analyse des situations hypothétiques raisonnables. Celle-ci précise qu'un tribunal peut se pencher non seulement sur la situation du contrevenant, mais aussi sur toute autre situation raisonnablement prévisible à laquelle la disposition pourrait s'appliquer. L'éventail des situations hypothétiques raisonnables est donc très large : seules sont écartées les situations « invraisemblables » ou « n'ayant qu'un faible rapport avec l'espèce ». La considération des cas répertoriés est explicitement permise. Ainsi, le tribunal peut tenir compte des caractéristiques personnelles des personnes auxquelles la peine minimale pourrait s'appliquer, mais doit se garder de constituer un dossier qui, par sa bénignité, inspirerait la plus grande sympathie possible. En l'espèce, l'éventail de situations hypothétiques raisonnables nous semble presque illimité, car la suramende compensatoire s'applique à toutes les infractions du Code criminel. Nous estimons que le juge de première instance a erré en refusant de considérer les deux situations hypothétiques soulevées par l'accusé.

Le juge de première instance a écarté comme hypothèse raisonnable l'exemple de la personne accusée de 56 chefs de « liberté illégale » (une hypothèse qui s'inspire d'un dossier dans le district de St-François), car la capacité financière de l'accusé n'est pas, à son avis, pertinente pour l'analyse. Cette position est clairement écartée par l'arrêt Nur, non seulement parce que cet arrêt nous enseigne que les caractéristiques du contrevenant peuvent être prises en compte, mais aussi parce qu'il prévoit spécifiquement la considération de cas répertoriés. Le juge de première instance opine que la totalité de la suramende compensatoire, dans le cas de chefs multiples, ne peut pas servir à démontrer qu'une peine est exagérément disproportionnée. Il estime que l'accusé n'a que lui seul à blâmer, vu le nombre élevé de ses infractions. L'argument de la proportionnalité est difficile à soutenir dans le cas de la suramende compensatoire qui n'atteint que 600 $ pour le meurtrier d'une famille de trois personnes, mais 11 600 $ dans la situation hypothétique soulevée par l'accusé. Il est aussi difficile à soutenir dans un cas semblable à celui de l'accusé. La seule raison qui fait en sorte qu'en l'espèce, le juge de première instance parvient à une somme de suramende compensatoire moindre est précisément parce qu'il a pu exercer une discrétion qui lui est maintenant retirée. À vrai dire, nous comprenons difficilement pourquoi l'accusé ne soulève pas sa propre situation comme situation hypothétique raisonnable alors que quelques mois plus tard, il aurait eu inéluctablement une dette d'au moins 4 000 $ à rembourser. Selon nous, une telle suramende compensatoire serait nettement et exagérément disproportionnée. Dans la meilleure des hypothèses, elle se traduirait par des paiements mensuels étalés sur six ans, par cinq semaines et demie de travail à temps plein ou par 50 jours d'emprisonnement en sus des 36 mois d'emprisonnement déjà imposés.

La jurisprudence est truffée d'exemples de contrevenants qui seraient indûment touchés par la suramende compensatoire. Nous estimons qu'il est incohérent en droit et contraire à la dignité humaine d'imposer des peines qui s'apparentent à une peine non déterminée pour la seule raison qu'un contrevenant est impécunieux. Pour cette raison, l'abrogation de la discrétion judiciaire autrefois prévue par l'article 737 C.cr. est à notre avis inconstitutionnelle. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire de traiter de la deuxième situation hypothétique soulevée par l'accusé. Le principe de la retenue judiciaire nous incite à ne pas nous exprimer davantage dans le présent contexte.

Bien que les parties n'en aient pas parlé, il vaut la peine de se pencher sur l'application de l'article 1 de la Charte canadienne. En l'espèce, il demeure possible de trancher la question en complétant le dossier en appel par le bon sens et le raisonnement par déduction. Ce qui n'est pas remis en question par quiconque, c'est l'objectif du législateur. Pourtant, lorsque la suramende compensatoire est imposée sans égard à la capacité du contrevenant de payer, il nous semble qu'il n'y a aucun lien rationnel entre cet objectif et la mesure imposée. Imposer une suramende compensatoire qui de toute évidence ne sera jamais payée ne sert pas à faire avancer l'objectif du législateur : c'est tout simplement l'équivalent de punir pour punir, ce qui est cruel et incohérent en droit. Et même si nous avions tort sur ce point, il nous semble manifeste qu'une peine exagérément disproportionnée ne peut respecter ni le critère de l'atteinte minimale ni celui de la proportionnalité.

Pour ces motifs, il y aurait lieu d'accueillir l'appel en partie pour déclarer inconstitutionnel l'article 737 C.cr., tel que maintenant rédigé, et annuler la suramende compensatoire imposée à l'accusé.


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