Skip to content

Les droits constitutionnels des usagers à la présomption d’innocence et à la protection contre la détention arbitraire n’empêchent pas les inspecteurs de la STM de procéder à une vérification aléatoire de la possession d’un titre de transport valide

Résumé de décision : Société de transport de Montréal c. Joubert, EYB 2018-289312 (C.S., 11 janvier 2018)
Les droits constitutionnels des usagers à la présomption d’innocence et à la protection contre la détention arbitraire

La question au coeur du pourvoi de la Société de transport de Montréal (STM) est de savoir si les droits constitutionnels des usagers à la présomption d’innocence et à la protection contre la détention arbitraire empêchent les inspecteurs de la STM de procéder à une vérification aléatoire de la possession d’un titre de transport valide, sans motifs ni soupçons raisonnables. L’analyse qui suit considère les questions dans l’ordre adopté par le juge d’instance : 1) les infractions établies par le Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Montréal (le Règlement), leur qualification et le pouvoir discrétionnaire entourant leur application ; 2) les principes d’interprétation constitutionnelle applicables ; 3) la violation alléguée de la présomption d’innocence ; 4) la violation alléguée de la protection contre la détention arbitraire ; 5) l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le jugement d’instance comporte deux erreurs au sujet des infractions établies par l’article 6 du Règlement. Premièrement, à sa face même, cet article énonce deux obligations distinctes : l’acquittement du droit de passage et la conservation de la preuve de ce paiement pour vérification ultérieure. L’omission de respecter l’une ou l’autre de ces obligations constitue une infraction distincte punissable selon l’article 62 du Règlement. Deuxièmement, selon l’article 9 du Règlement, l’usager doit démontrer qu’il a acquitté son droit de passage en permettant à un préposé de la STM d’effectuer une vérification. L’omission de permettre la vérification de la possession d’un titre de transport valide constitue une forme d’entrave, selon l’article 65 du Règlement ou selon l’article 146 de la Loi sur les sociétés de transport en commun.

Par ailleurs, le juge d’instance erre lorsqu’il assimile l’infraction prévue à l’article 6 du Règlement à une forme musclée de responsabilité absolue. D’une part, le juge d’instance affirme à tort que le régime établi par le Règlement va plus loin que la responsabilité absolue. En faisant cette affirmation, le juge d’instance néglige la présomption d’interprétation en faveur de la responsabilité stricte. D’autre part, l’interprétation retenue par le juge d’instance quant à l’existence d’une seule infraction l’amène à affirmer que le défendeur ne peut invoquer le paiement de son droit de passage pour se défendre. Cependant, s’il ne possède pas, sous une forme ou une autre, la preuve du paiement de son droit de passage, le défendeur peut invoquer sa diligence raisonnable et, le cas échéant, expliquer pourquoi il ne se trouve plus en possession de celle-ci. Bien qu’il soit vrai que le défendeur ne peut invoquer le paiement à l’égard d’une infraction distincte résultant d’une obligation distincte, cela ne fait pas en sorte qu’il est sans défense. Dans l'évaluation de la diligence raisonnable, la conduite du défendeur s'apprécie à l'égard de l'infraction commise, la non-possession d’un titre de transport valide, et des gestes posés afin d’éviter la commission de cette infraction, et non une infraction distincte. Contrairement à la conclusion du juge d’instance, l’usager qui démontre sa diligence raisonnable afin de conserver son titre de transport ne sera pas automatiquement condamné. Avec respect, le juge d’instance confond la nature des infractions et les défenses admissibles. Il établit des liens ou une correspondance entre des infractions qui s’avèrent fondamentalement distinctes. Le Règlement ne prévoit pas la preuve d’un fait substitué afin d’établir l’existence d’un élément essentiel distinct ou différent.

Enfin, le pouvoir discrétionnaire quant à la nature de l’infraction pouvant être portée par les préposés ou inspecteurs de la STM ne peut faire l’objet de critique. Dans l’arrêt Goodwin c. Colombie Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), la Cour suprême du Canada reconnaît que les policiers peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire de procéder selon la législation provinciale en matière de sécurité routière ou selon le Code criminel. Les préposés de la STM peuvent donc certainement choisir l’infraction réglementaire appropriée dans l’application du Règlement (le non-paiement du droit de passage ou l’omission de conserver la preuve de paiement).

Ayant défini la nature des infractions établies par les articles 6 et 9 du Règlement, faisons maintenant un bref rappel des principes applicables à l’interprétation des droits constitutionnels. Chaque fois qu’il s’agit d’analyser une disposition constitutionnelle, il faut se pencher sur son libellé, dont l’interprétation, si elle n’est pas manifeste, doit être tirée par suite de l’application d’une méthode téléologique, libérale et contextuelle. Il est particulièrement approprié ici d'utiliser la méthode contextuelle afin de tenir compte de la nature réglementaire des infractions. Un droit garanti par la Charte canadienne peut avoir dans un cadre réglementaire une portée et une incidence différentes de celles qu'elles auraient dans un contexte criminel. Les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement appliquées aux infractions réglementaires. L’objet des infractions réglementaires est « fondamentalement pragmatique ou instrumental : la raison d’être de ces infractions n’est pas de sanctionner une conduite criminelle, mais d’imposer le respect de la Loi ».

Ce bref rappel des principes applicables à l’interprétation des droits constitutionnels étant fait, déterminons à présent si le Règlement viole la présomption d’innocence. Le juge d’instance voit une violation de la présomption d’innocence dans l’obligation qui incombe à l’usager de produire son titre de transport aux fins de vérification. D’une part, il considère que le Règlement inverse la charge de la preuve en imposant à l’usager la charge ultime de prouver qu’il n’est pas entré dans le métro ou un autobus sans payer. D’autre part, selon lui, les décisions de la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Wholesale Travel Group Inc., R. c. Martin et R. c. Ellis-Don Ltd. posent l’exigence d’une justification sous l’article premier de la Charte canadienne de chaque disposition réglementaire qui impose un renversement du fardeau de la preuve.

L’obligation de produire la preuve du paiement du droit de passage ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence. Bien que le Règlement ne mette pas en oeuvre un système de permis dans le sens usuel du terme, son effet s’y apparente. En effet, tout comme un permis, le titre de transport valide que l’usager doit produire à la demande d’un préposé de la STM résout définitivement toute question quant au paiement du droit de passage par l’usager. La preuve de la possession d’un titre de transport valide constitue une exception, exemption, excuse, ou justification prévue par la loi au sens de l’article 64 du Code de procédure pénale, dont la preuve incombe au défendeur.

Bien que le juge d’instance commette une erreur lorsqu’il qualifie de responsabilité absolue la seule infraction qu’il identifie à l’article 6 du Règlement, il faut néanmoins considérer, en fonction de l’interprétation appropriée, si les infractions de responsabilité stricte établies par cet article doivent faire l’objet d’une justification indépendante sous l’article premier de la Charte canadienne. L’approche adoptée par le juge d’instance soulève la question de savoir si toutes les infractions de responsabilité stricte doivent satisfaire les exigences de l’article premier de la Charte canadienne. Une réponse négative s’impose, car le régime de responsabilité stricte s’est vu graduellement constitutionnalisé par la Cour suprême du Canada. La doctrine adopte aussi cette interprétation. Le professeur Roach est le seul auteur qui semble adopter le point de vue du juge d’instance. L’analyse des décisions du plus haut tribunal confirme que les infractions de responsabilité stricte ne doivent pas faire l’objet d’une justification autonome et indépendante sous l’article premier de la Charte canadienne lors de chaque contestation constitutionnelle. Ces infractions font l’objet d’une reconnaissance et d’une consécration constitutionnelle, et ce, même si elles peuvent entraîner l’emprisonnement. Puisque les infractions prévues au Règlement constituent des infractions de responsabilité stricte, l’exigence imposée à l’usager des services de la STM de présenter un titre de transport valide à un inspecteur qui en fait la demande ne doit pas faire l’objet d’une justification indépendante et autonome sous l’article premier de la Charte canadienne. Les articles 6 et 9 du Règlement ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence.

Qu’en est-il maintenant de la protection contre la détention arbitraire ? Bien que la durée de la vérification envisagée par le Règlement soit brève, il est acquis qu’il y a une détention lorsqu'un policier ou un autre agent de l'État restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des conséquences sérieuses sur le plan juridique. Or, la vérification du paiement du droit de passage ou de la possession d’un titre de transport valide, de même que l’obligation de produire le document qui en résulte, restreint la liberté de l’usager en raison d’une sommation ou d’un ordre qui peut donner lieu, en cas de refus, à une accusation pénale. La conclusion du juge d’instance que les obligations contenues au Règlement donnent lieu à une détention au sens de l’article 9 de la Charte canadienne doit alors être confirmée. Cela dit, une précision s’avère nécessaire au sujet de l’exercice du droit à l’avocat. Bien que cela ne soit pas indispensable aux fins du présent pourvoi, il apparaît essentiel d’éviter toute ambiguïté à cet égard. En effet, il s’avère prudent de préciser, aux fins de l’application future du Règlement par les préposés de la STM, que la vérification brève autorisée par le Règlement s’avère incompatible avec l’exercice du droit à l’avocat. Cette restriction découle implicitement du Règlement et des conditions d’application de celui-ci. La restriction implicite à l’exercice du droit à l’avocat cesse dès que la vérification envisagée par le Règlement se termine.

La détention autorisée par le Règlement est-elle arbitraire ? Le juge d’instance conclut que le Règlement ne comporte aucun critère encadrant la vérification aléatoire qu’il autorise. À son avis, le Règlement autorise une intervention aléatoire et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire absolu. Il est vrai que l’interpellation au hasard pour une vérification de routine en matière de sécurité routière constitue une détention arbitraire contraire à l'article 9 de la Charte canadienne, car la sélection des automobilistes assujettis au contrôle au hasard se voit laissée à l’entière discrétion du policier dont l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est encadré par aucun critère, exprès ou tacite. Cependant, l’adoption de cette exigence quant à l’existence d’un critère exprès ou tacite pose problème à la situation à l’étude. En effet, il semble étonnant et contre-intuitif de qualifier d’arbitraire la vérification autorisée par le Règlement, compte tenu de la relation contractuelle entre un usager et la STM. L’adoption d’une telle interprétation s’avère susceptible de banaliser la protection constitutionnelle contre la détention arbitraire et de lui conférer une portée qui excède son objet. Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, la nature de la relation entre l’usager et la STM.

L’examen des obligations prévues au contrat de transport dans le Code civil du Québec et celles énoncées aux articles 6, 7 et 9 du Règlement révèle indubitablement que l’activité en cause, le contrat de transport entre un passager et une société de transport en commun, est très réglementée. Afin de dénouer le noeud gordien que constitue l’interprétation du mot « arbitraire » à l’article 9 de la Charte canadienne, il faut aborder cette question de façon non seulement libérale, mais également téléologique. Il faut aussi examiner le contexte, c’est-à-dire le rôle par rapport aux protections connexes garanties par la Charte canadienne. Pour ces raisons, l’analyse qui suit aborde la question de l’interprétation du mot « arbitraire » en considérant la nature de la relation entre l’usager et la STM dans le contexte des articles 7 et 8 de la Charte canadienne.

L’existence d’une relation contradictoire entre un citoyen et l’État occupe une place prépondérante dans l’analyse du principe interdisant l’auto-incrimination sous l’article 7 de la Charte canadienne. Dans l’arrêt R. c. Fitzpatrick, le juge La Forest trace les paramètres principaux du principe général interdisant l'auto‑incrimination. Deux éléments ressortent du cadre d’analyse adopté par le juge La Forest : 1) la communication de renseignements dans une procédure qui n’oppose pas le citoyen à l’État ; 2) l’application de la théorie de l’acceptation des conditions.

La relation contractuelle entre l’usager et la STM peut difficilement être assimilée à la relation contradictoire entre un citoyen et l’État au sens où l’entend la jurisprudence sous l’article 7 de la Charte canadienne. Ainsi, au moment où l’usager doit présenter un titre de transport valide, il n’entretient pas avec la STM une relation de nature contradictoire. Il s’agit plutôt d’une exigence réglementaire raisonnable qui se rapporte au contrat de transport qui lie l’usager à la STM.

Les défendeurs dans le présent dossier font valoir que la théorie de l’acceptation des conditions ne peut s’appliquer, car la conduite en cause s’avère si banale et inoffensive qu’ils ne pouvaient envisager que celle-ci pouvait être réglementée. Leur argument ne résiste pas à l’analyse. Ils peuvent difficilement prétendre qu’ils ne pouvaient pas envisager que leur relation contractuelle avec la STM faisait l’objet d’une réglementation. D’une part, le Code civil du Québec, source du droit commun, reconnaît le contrat de transport et encadre les obligations du passager et du transporteur. D’autre part, la mise en oeuvre de ce contrat de transport se trouve balisée tant par le Code civil du Québec que par le Règlement. Par ailleurs, rappelons aussi que l’ignorance par les défendeurs de l’obligation légale de conserver la preuve du paiement de leur droit de passage n’excuse pas la commission de l’infraction dont ils ont été inculpés. Le juge d’instance considère que la comparaison à une activité réglementée est boiteuse. Selon lui, le transport en commun est « un service public essentiel qui appartient à tous et dont l’utilisation est un droit » et il ne convient pas de « comparer le quai du métro à une propriété privée que le propriétaire peut gérer à sa guise », car « le quai du métro reste un espace public qui appartient à tous ». De l’avis du juge d’instance, le paiement du droit de passage protège l’usager contre une ingérence injustifiée de l’État comme celle qu’entraîne une interpellation sans raison et aléatoire afin de produire un titre de transport valide. Contrairement à la conclusion du juge d’instance, les zones de contrôle du métro ne constituent pas un espace public traditionnel. L’utilisation du métro est réservée aux personnes qui ont acquitté leur droit de passage. D’ailleurs, l’intérêt de la STM de procéder à la vérification de la possession par un usager d’un titre de transport valide se justifie par le droit d’une autorité gouvernementale de retirer à un invité la permission de se trouver sur sa propriété, sous réserve de la Charte canadienne. Bref, la théorie de l’acceptation des conditions s’avère pertinente et applicable dans le présent contexte.

Puisque la garantie contre la détention arbitraire énoncée à l’article 9 de la Charte canadienne est une manifestation du principe général énoncé à l’article 7 de la Charte canadienne, il convient d’examiner le critère d’analyse formulé à l’égard du caractère arbitraire d’une disposition sous ce dernier article. Déterminer qu’une disposition est arbitraire ou non exige qu’on se demande s’il existe un lien direct entre son objet et l’effet allégué sur l’intéressé. En effet, il doit exister un lien rationnel entre l’objet de la mesure qui cause l’atteinte au droit garanti et la limite apportée au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, car une disposition qui limite ce droit selon des modalités qui n’ont aucun lien avec son objet empiète arbitrairement sur ce droit. Dans le cadre de son analyse sous l’article premier de la Charte canadienne, le juge d’instance conclut à l’existence d’un lien rationnel entre la lutte à la fraude et la vérification autorisée par le Règlement. Bien que dans l’arrêt R. c. Smith, la Cour suprême du Canada souligne les différences qui existent entre l’analyse du lien rationnel sous l’article premier et l’article 7 de la Charte canadienne, rien ne s’oppose à ce qu’un tribunal tire une conclusion similaire ou identique. Ici, le lien rationnel qui existe entre la lutte à la fraude et la vérification aléatoire prévue au Règlement s’oppose au fait de considérer que cette vérification est arbitraire.

Dans l’arrêt R. c. Grant, la Cour suprême du Canada adopte aux fins de l’interprétation de l’article 9 de la Charte canadienne le cadre d’analyse élaboré sous l’article 8 de la Charte canadienne. Pour cette raison, la portée de la protection contre la détention arbitraire doit tenir compte de la protection accordée par l’article 8 de la Charte canadienne. Et il faut se demander si la protection contre la détention arbitraire ne devrait pas recevoir une interprétation modulée en raison du contexte de droit réglementaire en cause. Si les défendeurs avaient contesté le Règlement en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne, leur contestation aurait été vouée à l’échec, car la jurisprudence considère que la saisie ou la demande de production de documents ne s’avère pas abusive au sens de cet article en contexte réglementaire. En effet, puisque l’application de la méthode d’interprétation contextuelle encadre et module la protection accordée par l’article 8 de la Charte canadienne en contexte réglementaire, la Cour suprême du Canada reconnaît que les agents de l’État peuvent obtenir la communication de documents ou en prendre copie sans autorisation judiciaire préalable. Ainsi, la norme du caractère raisonnable applicable dans le cas des fouilles, perquisitions et saisies effectuées dans le cadre de la mise en application du droit criminel ne sera généralement pas appropriée pour déterminer le caractère raisonnable dans un contexte administratif ou réglementaire. Plus l'on s'éloigne du domaine du droit criminel, plus la façon d'aborder la norme du caractère raisonnable sera souple. Le recours à une façon moins rigide d'aborder les fouilles, perquisitions et saisies dans le contexte administratif ou réglementaire est conforme à une interprétation fondée sur l'objet de l’article 8 de la Charte canadienne. Si l’inspection de documents pour la réglementation du marché des valeurs mobilières et la restriction au droit à la liberté d’un citoyen que comporte une assignation à comparaître pour produire des documents ne portent pas atteinte à l’article 8 de la Charte canadienne, bien qu’elles s’avèrent plus considérables et intrusives que la production d’un titre de transport aux fins d’une vérification de courte durée par un préposé de la STM, il s’ensuit que la vérification autorisée par le Règlement ne viole pas cet article. Il doit en découler que si l’État peut exiger la production d’un document aux fins de l’application d’une législation réglementaire sans enfreindre l’article 8 de la Charte canadienne, la restriction à la liberté de mouvement d’un citoyen nécessaire à la communication d’un document qui n’est pas, par ailleurs, considérée comme une saisie abusive, ne peut entraîner une détention arbitraire. La protection accordée par l’article 9 de la Charte canadienne suppose, tout comme celle prévue à l’article 8 de la Charte canadienne, une interprétation contextuelle. Il s’avérerait incongru que la restriction à la liberté d’un usager du système de transport en commun ne soit pas considérée comme abusive selon l’article 8 de la Charte canadienne, mais qu’elle puisse être qualifiée d’arbitraire selon l’article 9 de la Charte canadienne. Si la norme du caractère raisonnable relatif à une fouille, une saisie ou une perquisition est plus souple en droit réglementaire qu'en droit criminel, il en va de même du caractère arbitraire d’une détention aux fins d’une vérification administrative de courte durée de la nature de celle autorisée par le Règlement. Tout comme les critères de l’arrêt Hunter c. Southam ne s’appliquent pas à une inspection ou une vérification administrative, les exigences de l’arrêt R. c. Hufsky ne s’appliquent pas à la détention administrative envisagée par les articles 6 et 9 du Règlement aux fins d’une brève vérification du paiement du droit de passage.

Le dernier élément de l’analyse concerne la nature du document qui doit être produit par l’usager aux représentants de la STM, soit le titre de transport valide. Il s’avère crucial de souligner que l’interprétation de l’article 8 de la Charte canadienne reconnaît qu’il existe une distinction entre les documents d’entreprises et les documents personnels. Un titre de transport ne constitue ni un document d’entreprise, ni un document personnel contenant « un ensemble de renseignements biographiques d'ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l'État ». Ce document comporte plutôt une ressemblance avec le certificat d’enregistrement d’une arme à feu. L’attente de vie privée à l’égard des renseignements personnels contenus sur un titre de transport valide ne peut qu’être réduite, même s’il est vrai qu’un titre de passage unique pourrait sans doute renseigner, de manière très restreinte, sur certains aspects du déplacement de l’usager. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mécanisme de surveillance constant des déplacements d’un citoyen par l’État.

En résumé, la vérification de la possession d’un titre de transport valide comporte une intrusion minimale à la liberté d’un usager d’un service de transport public qui doit raisonnablement et logiquement s’attendre à une telle vérification, peu importe le titre de transport utilisé. Cette vérification ne s’exerce pas dans le cadre d’une relation contradictoire avec l’État et ne peut être qualifiée d’arbitraire au sens de l’article 7 de la Charte canadienne. Un titre de transport ne comporte, au mieux, qu’une attente extrêmement réduite de vie privée, car il ne révèle pas de renseignements personnels qu’on voudrait soustraire à l’attention de l’État. Il s’agit plutôt de la preuve que l’usager a le droit d’exiger que la STM exécute son obligation de le transporter. Compte tenu du contexte réglementaire, la détention à laquelle donne lieu la vérification du titre de transport ne s’avère pas arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte canadienne.

Compte tenu des conclusions qui précèdent, il ne s’avère pas essentiel de procéder à l’analyse sous l’article premier de la Charte canadienne. Toutefois, il est préférable de le faire.

Le juge d’instance reconnaît que la fraude constitue un objectif important des mesures adoptées, mais il exige la preuve que la fraude mettait en péril le service de transport en commun. Il pose ici une exigence inconnue selon la jurisprudence sous l’article premier de la Charte canadienne, ce qui constitue une erreur de droit. La STM n’avait pas à établir que la fraude mettait en péril le service de transport public. Elle devait établir « un but ou un objet à atteindre ». La lutte contre la fraude constitue un objectif suffisamment important du Règlement.

Le juge d’instance reconnaît l’existence d’un lien rationnel entre les mesures adoptées et l’objectif de contrer la fraude.

Le juge d’instance rejette la vérification aléatoire autorisée par le Règlement, car elle punit les gens honnêtes qui peuvent faire l’objet d’une interpellation. La préoccupation du juge d’instance à l’égard d’usagers « innocents » n’est pas sans fondement. Cependant, comme en matière de sécurité routière, l’usager d’un service de transport public doit raisonnablement et logiquement s’attendre à une telle vérification dans le contexte d’un service public réglementé. Par ailleurs, le juge d’instance rejette la méthode de contrôle a posteriori adoptée par la STM, car elle s’écarte des méthodes privilégiées par les autres villes qui ont servi de modèles dans l’élaboration de cette réforme. Selon le juge d’instance, le contrôle à l’entrée du système de transport est une mesure moins attentatoire. Dans les faits, bien qu’il affirme que la STM gère un système de transport en commun vaste et complexe et que les mesures qu’elle adopte pour réglementer l’utilisation de ses services méritent une grande déférence, le juge d’instance omet de se demander si la STM a choisi non pas le moyen le moins attentatoire, mais un moyen se situant à l’intérieur d’une gamme de mesures alternatives raisonnables. Un tribunal n’interviendra pas du seul fait qu’il peut imaginer un moyen plus adéquat, moins attentatoire, de remédier au problème. La démonstration d’une mesure restrictive raisonnablement adaptée à la situation suffit. L’effet de la conclusion du juge d’instance requiert la mise en place d’un système de contrôle totalement étanche et hermétique à l’entrée du métro à titre de mesure constitutionnellement requise par la Charte canadienne. Il n’appartient pas aux tribunaux de concevoir l’architecture physique et technologique d’un système de transport en commun pour le seul motif que la liberté des usagers sera brièvement entravée par une vérification aléatoire peu intrusive du paiement du droit de passage. Dans un réseau vaste et complexe de transport en commun qui donne lieu à plusieurs millions de déplacements annuellement par des milliers d’usagers, la mise en place d’un système de perception et de vérification des titres de transport exige de considérer et pondérer plusieurs facteurs : la sécurité, l’organisation du travail, la fluidité (attente à l’entrée et à la sortie des stations de métro), l’achalandage général du réseau, le financement, l’attractivité du transport en commun et sa compétitivité avec d’autres moyens de transport. Nul ne saurait prétendre que cela fait partie du domaine d’expertise reconnu des tribunaux. Enfin, un tour d’horizon confirme que le Règlement ne constitue pas une mesure inusitée, arbitraire ou totalitaire, mais plutôt un pouvoir de vérification reconnu que possèdent d’autres sociétés de transport en commun au Canada. Il s’agit donc d’une mesure raisonnablement adaptée à la situation du contrat de transport entre l’usager et la STM et d’un moyen qui se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures alternatives raisonnables.

La dernière étape de l’analyse de la proportionnalité consiste à déterminer si les effets du Règlement sont proportionnés. L’ensemble de l’analyse qui précède démontre que le Règlement satisfait à cette exigence. Certes, il existe certaines différences entre l’interception au hasard des automobiles et l’interception des usagers de la STM. L’arrêt R. c. Ladouceur appuie malgré tout la conclusion que la restriction mineure à la liberté des usagers que constitue la vérification aléatoire s’avère proportionnée à la nécessité de vérifier si les usagers ont acquitté le prix de leur passage. Tout comme l’interception au hasard d’un véhicule sur la route, laquelle constitue par définition une détention arbitraire, la détention des usagers, même si on la considérait comme arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte canadienne, s’avère justifiée au regard de l’article premier de la Charte canadienne si les préposés de la STM agissent dans le cadre des objectifs limités en fonction desquels les pouvoirs ont été conférés.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

Ouvrir une session | Demander un essai gratuit

Également d’intérêt
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.