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Les responsables d’un glissement de terrain, qui a entraîné le décès de deux travailleurs et a mis en danger la vie d’un troisième, sont condamnés à rembourser les frais occasionnés par l’opération de sauvetage qui a été entreprise

Résumé de décision : Procureure générale du Québec c. Maskimo Construction inc., EYB 2019-314497 (C.S., 24 juillet 2019)
Les responsables d’un glissement de terrain, qui a entraîné le décès de deux travailleurs et a mis en danger la vie d’un troisième, sont condamnés à rembourser les frais occasionnés par l’opération de

DEMANDE subrogatoire en remboursement de sommes versées en application du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. ACCUEILLIE.

Lors de travaux effectués par l'entrepreneur Excavations sur un terrain appartenant à la cliente Maskimo, un important glissement de terrain est survenu, emportant dans son mouvement des camions-bennes, une pelle hydraulique et les trois opérateurs qui les manoeuvraient. Une opération de sauvetage a été menée dans les heures suivantes avec l'assistance du service de sécurité-incendie de la Ville de Repentigny, mais malheureusement deux des travailleurs sont décédés.

Compte tenu des coûts exceptionnels occasionnés par cette opération de sauvetage, la Ville a sollicité l'intervention du ministre de la Sécurité publique du Québec (MSP) et s'est prévalue du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents (le Programme). Après analyse, le MSP a payé à la Ville la somme de 494 519,13 $ représentant les dépenses engagées pour déployer les mesures d'intervention nécessaires à l'opération de sauvetage.

Après enquête de la CSST sur les décès des travailleurs, la cliente et l'entrepreneur ont été déclarées coupables d'infractions en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Étant d'avis qu'ils sont tous deux solidairement responsables des frais, le Procureur général du Québec (PGQ) leur en réclame le remboursement.

Le recours du PGQ est un recours en responsabilité extracontractuelle qui repose sur la subrogation prévue à l'article 118 de la Loi sur la sécurité civile (LSC). Cette disposition prévoit que le gouvernement est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence des sommes versées, dans les droits de toute personne qui bénéficie du Programme contre le tiers responsable du dommage ou de l'événement qui en fait l'objet.

La cliente et l'entrepreneur contestent les conditions de subrogation légale invoquées par le PGQ au soutien de son recours. Puisque la validité de la subrogation légale du gouvernement concerne son intérêt juridique et que l'intérêt est une question d'ordre public de direction, ils ont effectivement le droit de soumettre une contestation à cet égard. De même, il revient au tribunal de déterminer si les conditions légales donnant ouverture au recours subrogatoire sont remplies.

Il faut interpréter la LSC de manière large et libérale puisqu'il s'agit d'une loi d'ordre public et qu'il faut lui donner plein effet. Le MSP a versé la somme en question à la Ville, à titre de bénéficiaire du Programme. En portant secours aux trois victimes, la Ville a agi conformément à ses obligations et il n'est pas nécessaire qu'elle ait été autorisée à intervenir puisqu'il ne s'agit pas d'une condition d'application du Programme. Les conditions de l'art. 118 LSC sont remplies. Puisque le paiement fait par le MSP en vertu du Programme est valide aux fins de l'art. 118 LSC, les conditions de subrogation légale en vertu du C.c.Q. sont également satisfaites. Le PGQ est subrogé légalement aux droits de la Ville.

En vertu des règles de la responsabilité civile extracontractuelle, la Ville a le droit de tenir la cliente et l'entrepreneur responsables du préjudice subi lors de l'opération de sauvetage. Ceux-ci ont commis des fautes civiles, comme l’ont révélé les conclusions du rapport de la CSST et leur reconnaissance de culpabilité. Le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi par la Ville est manifeste. La somme réclamée représente le montant des dépenses directement liées à l'opération de sauvetage. Le recours est, par conséquent, accueilli.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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