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Les tribunaux québécois n’ont pas compétence pour délivrer un bref de saisie-arrêt lorsque le tiers-saisi demeure au Québec, mais que les biens que celui-ci détient se trouvent à l’extérieur du Québec

Résumé de décision : Instrubel, n.v. c. Ministry of Industry of The Republic of Iraq, EYB 2016-263573 (C.S., 21 mars 2016)
Les tribunaux québécois n’ont pas compétence pour délivrer un bref de saisie-arrêt lorsque le tiers-saisi demeure au Québec, mais que les biens que celui-ci détient se trouvent à l’extérieur du Québec

La Cour internationale d'arbitrage de Paris a rendu une sentence arbitrale en faveur de la demanderesse. Les défenderesses ont ainsi été condamnées à lui verser la somme de 32 millions de dollars. La demanderesse a par la suite cherché à faire exécuter cette sentence au Québec et a obtenu un bref de saisie-arrêt avant jugement. Elle a pratiqué cette saisie sur les redevances de navigation aérienne détenues par la mise en cause pour le compte de l'Iraqi Civil Aviation Authority (ICAA), et ce, que ces redevances se trouvent à son siège à Montréal ou dans n'importe laquelle de ses succursales dans le monde. La mise en cause, tierce-saisie, a alors fait une déclaration négative concernant les biens appartenant aux défenderesses qui seraient en sa possession. Elle a néanmoins reconnu détenir en fiducie, sans toutefois préciser l'endroit, la somme de 166 millions de dollars pour le compte de l'ICAA. Finalement, les parties ont convenu qu'une somme de 90 millions de dollars soit transférée dans le compte en fidéicommis des avocats de la mise en cause.

Pour leur part, les défenderesses ont contesté cette saisie et ont réclamé son annulation. Certains des motifs d'annulation ont été, après une longue saga judiciaire, rejetés et la saisie maintenue dans l'attente que le litige soit définitivement tranché. La présente instance a pour objectif de statuer sur l'un de ces motifs d'annulation restés en suspens. Celui-ci concerne la compétence des juridictions québécoises pour délivrer un bref de saisie-arrêt avant jugement à l'égard de fonds se trouvant dans un compte bancaire en Suisse.

Tout d'abord, il y a lieu de reconnaître, et ce, conformément à la jurisprudence, la compétence de cette Cour pour statuer sur une demande d'annulation d'une saisie avant jugement qui a préalablement été autorisée par un autre juge. Par ailleurs, le délai de cinq jours, énoncé à l'article 738 de l'ancien C.p.c., ne s'applique que pour contester l'insuffisance ou la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. En l'espèce, les défenderesses ne contestent, contrairement à ce que prétend la demanderesse, aucune allégation de son affidavit. Elles remettent uniquement en cause la compétence de la juridiction québécoise. Par conséquent, le délai de cinq jours ne s'applique pas et la demande d'annulation des défenderesses, bien que décidée deux ans après la saisie, est valide. Au surplus, cette question de compétence en est une d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment. Il est donc erroné, comme l'a fait la demanderesse, de plaider que les défenderesses, par leur inaction, ont renoncé à leurs droits.

La relation contractuelle entre la mise en cause et l'ICAA doit être analysée en vertu du droit québécois puisqu'aucune preuve concernant le droit suisse n'a été produite ni invoquée. Il ressort de cet examen qu'il existait un contrat de mandat entre les deux parties. La mise en cause était ainsi mandatée par le gouvernement iraquien pour percevoir les fonds appartenant à l'ICAA et pour les lui remettre. Les fonds détenus par la mise en cause ne sont donc pas une dette que cette dernière devrait rembourser aux défenderesses. Ces fonds appartenaient au gouvernement iraquien. Il appert que ces fonds étaient détenus dans un compte en banque en Suisse qui était géré par la mise en cause, et ce, bien que son siège se trouve à Montréal. La question en litige est donc de déterminer si les tribunaux québécois sont compétents pour délivrer un bref de saisie-arrêt avant jugement lorsque le tiers-saisi demeure au Québec, mais que les biens qu'il détient pour le compte du débiteur saisi sont à l'extérieur de la province.

La saisie-arrêt a eu pour effet de placer sous contrôle judiciaire des fonds bancaires se trouvant en Suisse. La mise en cause, tierce-saisie, est ainsi devenue, par le biais de cette opération, gardienne de ces fonds, qu'elle devra, le cas échéant, remettre à un huissier au Québec. En vertu des principes applicables en droit international privé, la juridiction compétente en priorité pour statuer sur des litiges relatifs à des biens est celle du lieu où se trouvent ces biens. Il s'ensuit qu'une juridiction québécoise ne devrait pas exercer de contrôle judiciaire sur des actifs se trouvant à l'extérieur du Québec et encore moins désigner un gardien pour ces actifs. Dans le cas présent, ces questions sont de la compétence des autorités suisses. Par ailleurs, à l'exception de l'exécution de la sentence arbitrale, les juridictions québécoises n'ont aucun lien avec le présent litige. Pour ces motifs, la Cour déclare qu'elle n'a pas compétence pour autoriser la délivrance d'un bref de saisie-arrêt avant jugement dont les fonds sont détenus par le tiers-saisi à l'extérieur de la province.

Quant à l'argumentation de la demanderesse que les fonds ont été rapatriés au Québec et sont donc devenus saisissables, elle est rejetée puisque la compétence doit s'établir au moment de l'institution de la procédure. Or, il s’avère que les sommes en cause étaient toujours en Suisse au moment de la signification du bref à la mise en cause. Les fonds demeurent en conséquence insaisissables. Cependant, cette conclusion ne signifie pas que le bref qui a été délivré est caduc. En effet, le débat sur les critères de suffisance et de véracité des allégations de l'affidavit a déjà été mené et le juge a statué, en fonction des arguments qui lui ont été présentés, que le bref devait être délivré. Ce bref est donc valide, mais il excède sa compétence pour ce qui concerne les biens se trouvant à l'extérieur du Québec. Le remède approprié est de rayer la mention portant sur les biens se trouvant dans les succursales de la mise en cause dans le monde afin que la saisie ne porte que sur ceux se trouvant au Québec.

En conclusion, la requête des défenderesses est accueillie en partie. Le bref de saisie doit être modifié pour tenir compte de ses limites territoriales d'exécution. La mise en cause doit en conséquence faire une nouvelle déclaration conforme au nouveau bref de saisie.


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