Le demandeur réclame des dommages-intérêts totalisant 59 500 $ à son ex-conjointe, à qui il reproche de l'avoir diffamé dans un acte de procédure déposé par celle-ci dans le dossier de garde de leur fille mineure. À l'audience devant la chambre de la famille, la défenderesse a reconnu que les accusations d'inconduite sexuelle à l'égard de leur fille contenues dans sa procédure n'étaient pas fondées et elle a produit une lettre d'excuses. Le présent tribunal partage cependant l'avis du demandeur qu'elle a frappé très fort avec des allégations basées sur bien peu de choses, sinon une crainte subjective, des impressions ou de vagues soupçons. Il y a là une faute, mais il n'est pas certain qu'elle atteigne le niveau de gravité allégué.
Les dommages moraux et à la réputation sont difficiles à quantifier. Il est clair que le demandeur a beaucoup souffert des allégations litigieuses. Il en a subi un grand stress et a même été en arrêt de travail pendant quelques semaines après en avoir pris connaissance. Par contre, l'épisode dépressif qui a mené à son arrêt de travail avait commencé avant le dépôt de la procédure litigieuse. Quant à l'atteinte à la réputation, personne n'a témoigné avoir eu vent des allégations. Le demandeur, sa soeur et son frère ont toutefois rapporté que les parents de la garderie que fréquentait l'enfant semblaient avoir des attitudes ou des regards soupçonneux à leur égard, sans compter le fait qu'aucun ami ne s'est présenté à la fête d'enfants organisée cette année-là pour la fille des parties. Le demandeur rapporte aussi avoir dû s'expliquer à la garderie et à son travail en raison de rumeurs qui le concernaient. Ces explications semblent avoir limité les dégâts. Le tribunal en déduit que la diffamation, contenue dans des procédures judiciaires connaissant par définition une diffusion limitée, ne semble pas avoir terni la réputation du demandeur, quoiqu'en cette matière la preuve soit toujours difficile et que les effets d'une atteinte à la réputation puissent être insidieux. En fonction de la jurisprudence, le tribunal estime approprié de lui octroyer 8 000 $ pour l'ensemble de ses pertes non pécuniaires.
La réclamation de dommages punitifs sera aussi accueillie, mais jusqu'à hauteur de 1 000 $ seulement. Bien que l'aspect stratégique de la chose s'infère de la lettre d'excuses et du procès-verbal d'audience de la chambre de la famille, le contenu de la lettre en question donne à penser que l'aspect préventif du dommage punitif ne justifie pas une condamnation très élevée, surtout en tenant compte des montants par ailleurs octroyés par le présent jugement. En effet, la défenderesse offre ses excuses personnelles et exprime ses plus sincères regrets au demandeur, ce qui laisse deviner un risque de récidive assez bas et donne à penser que le message de réprobation sociale n'a pas à être exprimé avec une sévérité excessive, d'autant plus qu'aucune preuve de capacité de payer n'a été faite.
Le demandeur réclame aussi le remboursement de ses frais d'avocats entraînés directement par les allégations fautives. Son avocate a produit un document qui fait la distinction et qui fixe ces frais à 11 297,15 $. Cette réclamation est bien fondée et elle sera accueillie.
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