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Un salarié ayant multiplié après son congédiement les fausses allégations de fraude et de malversations visant son ex-employeur devra payer à celui-ci des dommages-intérêts totalisant 20 000 $.

Résumé de décision : Agence de sécurité Maximum inc. c. Rolland, EYB 2023-536518, C.Q., 13 novembre 2023.
Un salarié ayant multiplié après son congédiement les fausses allégations de fraude et de malversations visant son ex-employeur devra payer à celui-ci des dommages-intérêts totalisant 20 000 $.

Le défendeur (Rolland) travaillait pour l’agence de sécurité demanderesse (Maximum). Il était affecté à la sécurité d’un immeuble en copropriété. Il été congédié le 6 avril 2021. Non seulement les copropriétaires avaient formellement exigé son retrait immédiat de leur immeuble en raison de plusieurs incidents l’impliquant, mais, le 1er avril, il avait écrit un long courriel au président et actionnaire principal de Maximum, dans lequel il lui faisait de nombreuses critiques. L’avis de terminaison d’emploi lui reproche d’avoir fait preuve d’insubordination à plusieurs reprises à l’égard de Maximum, notamment dans le cadre du courriel daté du 1er avril. On évoque une rupture du lien de confiance justifiant la fin immédiate de son emploi. Ce sont ses agissements subséquents qui ont mené à la présente poursuite en diffamation.

La nature même des activités de Maximum repose sur son honnêteté et sa réputation, et une allégation non fondée de malhonnêteté vient heurter directement les assises et la viabilité de ses activités commerciales. Or, après son congédiement, Rolland a multiplié auprès de tiers les allégations de fraude et de malversations à l’égard de Maximum et de son président Monrose, et ce, sans aucun fondement factuel. Ses tentatives soutenues et insistantes de nuire à la réputation de Maximum auprès de ses clients, du Bureau de la sécurité privée et des autorités fiscales (notamment) constituent une faute. Il soutient qu’il est un « lanceur d’alerte », mais les fausses rumeurs qu’il a propagées en long et en large auprès de tiers ne sont basées que sur son imagination fertile.

Maximum nous convainc que les propos que Rolland a tenus à son endroit, après son congédiement, étaient diffamatoires. Il s’agissait de propos qui font perdre l’estime de soi ou la considération d’autrui ou qui, encore, suscitent des sentiments défavorables ou désagréables. Il ne fait aucun doute qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos en cause, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de Maximum et de son président. À l’évidence, Rolland se plait à insulter les gens. Cette fois, il est allé trop loin. Par sa témérité, sa négligence, son impertinence et son incurie, il a porté atteinte à la réputation de Maximum.

Maximum admet ne pas avoir subi de perte matérielle ou financière comme conséquence directe et immédiate de la faute de Rolland. Cependant, vu les attaques soutenues de ce dernier à son endroit, elle a dû agir pour assurer la sauvegarde de sa réputation. Cela a engendré pour elle et son président une perte considérable de temps et d’énergie, ainsi que des inconvénients et du stress. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, le tribunal lui accorde des dommages-intérêts compensatoires de 10 000 $.

Il est évident que Rolland a agi avec l’intention de nuire à la réputation de Maximum. La teneur, la nature et la fréquence de ses propos verbaux et écrits à l’encontre de Maximum et de son président parlent d'eux-mêmes. Il ne peut se cacher derrière son autoproclamation de « lanceur d’alerte » pour s’esquiver de sa responsabilité en vertu de la loi. En fait, le tribunal ne croit pas qu’il ait agi de bonne foi. Sa faute donne ouverture à l’octroi de dommages-intérêts punitifs en application des art. 4 et 49, al. 2 de la Charte québécoise. Vu la nature intentionnelle, acharnée et répétée de la faute, et considérant que les dommages-intérêts punitifs doit avoir un caractère dissuasif, le tribunal les fixe ici à 10 000 $.

La demande de Maximum « de détruire tout document visuel et ses copies provenant de l’immeuble [en copropriété] » est de nature injonctive. Le présent tribunal n’a donc pas compétence pour en disposer.

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