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L’ancien Code de procédure civile doit être appliqué lorsqu’il s’agit de taxer un mémoire de frais d’un jugement rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau Code

Résumé de décision : Gestion D. Laberge inc. c. 9170-1011 Québec inc., EYB 2016-262310 (C.S., 15 février 2016)
L’ancien Code de procédure civile doit être appliqué lorsqu’il s’agit de taxer un mémoire de frais d’un jugement rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau Code

L'avocat d'une des défenderesses demande la taxation de son mémoire de frais daté de novembre 2015. Les frais sont réclamés à la suite d'un jugement datant de janvier 2011 dans lequel les dépens ont été accordés en raison du rejet de l'action de la demanderesse. Ce jugement a été porté en appel et la Cour d'appel a accueilli l'appel sans frais, afin que certains paragraphes du jugement de première instance soient modifiés. Ce jugement accordait toujours les dépens, de sorte que ceux-ci pouvaient dès lors faire l'objet d'une taxation par le dépôt d'un mémoire de frais. Le mémoire de frais, totalisant la somme de 100 222,49 $, a fait l'objet d'une contestation et d'une réplique.

La demanderesse a soutenu que la taxation du mémoire de frais devait se faire selon les règles prévues au nouveau Code de procédure civile puisque celui-ci est d'effet immédiat et qu'il ne contient aucune exception à cette règle en ce qui concerne la vérification des mémoires de frais. Or, même si le nouveau Code de procédure civile est d'effet immédiat en vertu de son article 833, il ne peut avoir pour effet de modifier la conclusion du jugement rendu. Par ailleurs, l'article 12 de la Loi d'interprétation prévoit que l'abrogation d'une loi ne compromet pas les droits acquis. Dans le cas présent, non seulement le jugement accordant les dépens fait office de droit acquis permettant de taxer le mémoire de frais, mais de surcroît le mémoire de frais a été déposé avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les frais réclamés seront donc analysés selon les dispositions de l'ancien Code de procédure civile.

Seuls les frais prévus dans un tarif ou dans une loi peuvent être accordés. Ainsi, lorsqu'un huissier fait une vacation en urgence, qu'il facture des frais de gestion ou fait un dépôt de procédure au greffe, ces frais ne peuvent être taxés puisqu'ils ne sont pas prévus au Tarif d'honoraires des huissiers de justice. Il en est de même pour les frais de compression de format, de reliure, de livraison et de déplacement facturés par un sténographe, puisqu'ils ne sont pas prévus au Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins. Ces deux réclamations doivent donc être réduites respectivement à 666,24 $ et 1 772,56 $.

Quant à l'honoraire additionnel de 1 % réclamé, celui-ci ne peut être octroyé. Tout d'abord, l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (le Tarif) prévoit que cet honoraire doit être déterminé selon l'article 8 du Tarif, soit sur le solde dû sur la créance. Selon la jurisprudence, pour que cet honoraire puisse être accordé, il faut un jugement mettant fin au litige, que la valeur en litige soit déterminable et que celle-ci soit supérieure à 100 000 $. En l'espèce, la valeur en litige est indéterminable puisqu'il s'agissait d'une action portant sur l'existence d'un défaut. D'ailleurs, aucune condamnation pécuniaire n'était recherchée par la demanderesse.

Le mémoire de frais prévoit également la somme de 19 599,79 $ à titre d'intérêts sur les dépens, depuis le jugement de première instance. Or, c'est à partir de l'exécution du mémoire taxé que cette somme aura à être calculée et qu'il pourra y avoir débat si les parties ne s'entendent pas. Le mémoire de frais est donc taxé à la somme de 4 131,30 $.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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