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L’obligation d’une municipalité d’assurer la représentation d’un élu en cas de poursuite est applicable jusqu’au jugement final, incluant l’appel

Résumé de décision : Roy c. Brossard (Ville de), EYB 2015-259862 (C.S., 9 décembre 2015)
L’obligation d’une municipalité d’assurer la représentation d’un élu en cas de poursuite est applicable jusqu’au jugement final, incluant l’appel

Les mis en cause sont conseillers et anciens conseillers municipaux de la Ville de Brossard (la Ville). Une poursuite en diffamation a été accueillie contre eux et ils ont porté ce jugement en appel. Lors d'une séance du conseil municipal, la Ville a adopté une résolution autorisant le paiement des frais du dossier d'appel. Le requérant présente une requête pour jugement déclaratoire en cassation de cette résolution. Il soutient que l'article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (LCV) ne permet pas à la Ville de couvrir les frais juridiques d'un élu municipal qui porte en appel un jugement l'ayant condamné.

Il est vrai que le requérant a un intérêt général à titre de contribuable de la Ville. Par contre, il n'a pas un intérêt direct et personnel, condition essentielle pour l'exercice d'un recours déclaratoire. Il s'agit d'un cas clair d'une demande de nature déclaratoire où seul le Procureur général du Québec, ou toute personne qu'il autorise, a l'intérêt requis. Cette conclusion suffit pour rejeter le recours.

Néanmoins, même si le requérant avait l'intérêt suffisant, force est de conclure que son recours échouerait tout de même. En effet, la protection prévue à l'article 604.6(2) LCV s'applique jusqu'au jugement final, c'est-à-dire lorsque le jugement acquiert force de chose jugée, incluant donc les instances d'appel, que l'élu y soit appelant ou intimé. La position soutenue par le requérant est contraire à l'esprit de la loi. Par ailleurs, il appartiendra à la Ville, le cas échéant, de se prévaloir des dispositions de l'article 604.7 LCV et de demander aux élus le remboursement des frais qu'elle aura ainsi acquittés au motif que la faute commise par les mis en cause était intentionnelle, et ce, une fois que le jugement aura acquis force de chose jugée.

Pour ces motifs, la requête est rejetée.


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