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Une jeune femme âgée de 22 ans infectée d’une maladie transmise sexuellement a droit au paiement d’une indemnité de 27 708 $ de son ex-partenaire

Résumé de décision : R.L. c. P.D.-L., EYB 2019-311505 (C.Q., 25 avril 2019)
Une jeune femme âgée de 22 ans infectée d’une maladie transmise sexuellement a droit au paiement d’une indemnité de 27 708 $ de son ex-partenaire

DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur un préjudice corporel. ACCUEILLIE en partie.

Après avoir eu des relations sexuelles avec monsieur, madame a ressenti les symptômes d'une maladie transmise sexuellement. Elle a alors consulté un médecin qui lui a appris qu'elle était porteuse à vie du virus de l'herpès génital simplex de type 2. La sévérité des symptômes, leur apparition abrupte et les épisodes qui se sont répétés dans les semaines suivantes permettent de conclure qu'il s'agit de la première apparition. Cet épisode est survenu après deux mois de relations sexuelles uniques, continues et non protégées avec un seul partenaire, soit monsieur, ce qui correspond à la période d'incubation moyenne de la maladie.

Bien que monsieur n'ait jamais reçu de diagnostic d'une infection à l'herpès auparavant, il appert qu'au moment des événements il présentait les symptômes de la maladie et qu'il le savait. C'est d'ailleurs ce qui ressort des messages textes échangés avec madame lorsqu'elle lui a communiqué la nouvelle à partir de la salle d'attente de l'hôpital. Monsieur, suivant la croyance populaire, affirmait alors qu'il ne pouvait l'avoir infectée puisqu'il n'avait pas présenté de lésions depuis longtemps.

Force est de reconnaître que c'est monsieur qui a infecté madame.

Avant leur première relation non protégée, madame a questionné monsieur qui lui a affirmé ne pas avoir de MTS. Il l'a ainsi privée de pouvoir donner un consentement libre et éclairé. Il a fait preuve d'insouciance et de négligence.

Par ailleurs, le fait que madame ait choisi de maintenir la relation après avoir reçu le diagnostic ne constitue pas une fin de non-recevoir à son recours.

Les premiers mois après l'annonce de la nouvelle ont été pénibles, madame ayant de la difficulté à accepter la situation, se sentant souillée et se remettant en question. Elle a été en convalescence deux mois pour une dépression en lien avec les événements. Elle a eu des pensées suicidaires à ce moment et a abandonné son cours en soins infirmiers. Les crises sont pour l'instant répétitives. Elle devra continuer de composer avec la maladie dans toutes les sphères de sa vie, soit personnelle, sportive et au travail, sa vie durant. Elle pourrait être appelée à suivre un protocole médical particulier advenant une grossesse pour éviter d'infecter le nouveau-né et subir une césarienne dans l'éventualité de la présence de lésions lors de l'accouchement. Sur les 20 000 $ qu'elle demande pour les souffrances, douleurs, inconvénients et la perte de jouissance de vie, elle a droit, compte tenu de son âge (22 ans) et du caractère permanent du préjudice, à une somme de 12 000 $ pour l'ensemble de ses pertes non pécuniaires.

Puisque rien n'indique qu'elle ne serait pas admissible au régime général d'assurance médicament public, qu'il n'est pas certain qu'elle aura besoin de traitements suppressifs toute sa vie et qu'il est possible qu'elle bénéficie, dans le futur, d'une assurance privée, une somme de 15 000 $ lui est accordée pour le coût de médicaments à venir. Pour les frais médicaux passés, c'est un montant de 707,98 $ qui doit lui être remboursé.

L'expertise produite par madame a été utile. Elle est en droit d'obtenir le remboursement des frais de 5 000 $.

Pour ces motifs, monsieur est condamné à verser à madame la somme de 27 707,98 $, plus les frais de justice.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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