Depuis l’état d’urgence sanitaire prononcé par le gouvernement le 13 mars 2020, plusieurs décrets et arrêtés ministériels ont été pris conformément aux art. 118 et 123 de la Loi sur la santé publique. Le demandeur souhaite que sept de ces décrets et 14 des arrêtés soient déclarés nuls. Il soutient que ses droits et libertés fondamentaux dont « la liberté de se réunir, la liberté de culte et de conscience, la liberté de jouir de ses biens et de les faire fructifier par le fruit de son travail, le droit à l’éducation de ses enfants, la liberté de se déplacer, la liberté de travailler », sont bafoués. Le véhicule procédural de sa demande est celui de l’habeas corpus. Or, la procureure générale du Québec prétend que le recours entrepris est plutôt de la nature du pourvoi en contrôle judiciaire. De cette manière, l’intervention immédiate du tribunal ne serait pas justifiée.
La demande en habeas corpus permet à une personne détenue d’être entendue de manière prioritaire par le tribunal, et ce, pour déterminer si sa détention est justifiée. En l’espèce, la véritable nature de la demande présentée par le demandeur est celle du pourvoi en contrôle judiciaire en vertu de l’art. 529 C.p.c. En effet, ce dernier n’allègue pas être « lui-même victime de détention ou d’une quelconque restriction corporelle ni d’une autre atteinte personnelle à sa liberté de mouvement » ce qui est nécessaire pour qualifier une demande d’habeas corpus. Il souhaite plutôt que certaines des décisions prises par le gouvernement soient contrôlées. Par conséquent, étant un pourvoi en contrôle judiciaire, les parties devront mettre rapidement en état le dossier afin de procéder sur le fond de la demande.