Skip to content

Suis-je obligé d’être vacciné ou de montrer mon passeport vaccinal pour aller à la piscine ou au gym ou accéder aux parties communes de mon propre immeuble ?

Me Clément Lucas, DE GRANDPRÉ JOLICOEUR s.e.n.c.r.l.
Suis-je obligé d’être vacciné ou de montrer mon passeport vaccinal pour aller à la piscine ou au gym ou accéder aux parties communes de mon propre immeuble ?

Le 1er septembre 2021, le passeport vaccinal devenait obligatoire (avec une période de grâce de 15 jours) pour certaines activités ou certains lieux non essentiels en vertu du décret 1173-2021.

Ainsi, le décret prévoit que toute personne de 13 ans révolus et plus doit faire la preuve d’être adéquatement protégée contre la COVID-19 au moyen notamment d’une double vaccination si elle veut pouvoir participer à des activités ou se rendre à des lieux comme des restaurants, des bars, des cinémas, etc.

Désormais, toute personne désirant participer aux activités ou se rendre aux lieux décrits dans le décret devra faire la preuve de cette « protection adéquate », notamment en exhibant son code QR.

Dans la liste des activités nécessitant ces nouvelles formalités, on trouve des événements extérieurs ouverts au public auxquels assistent ou participent plus de 50 personnes ; des entraînements amateurs auxquels assiste un maximum de 25 personnes ; des lieux publics intérieurs où l’on pratique du sport ou des activités physiques ; et des activités physiques impliquant des contacts fréquents ou prolongés. Cela inclut évidemment les gyms ou les piscines auxquels on accède moyennant un abonnement ou des frais, mais qui sont sous ces conditions ouverts au public.

Il faut donc retenir que ce sont les lieux publics intérieurs ou extérieurs qui sont principalement visés par cette obligation, et non a priori les parties communes d’une copropriété, qui sont par essence une propriété privée.

Il n’existe donc pas d’obligation d’être vacciné pour utiliser les parties communes de l’immeuble. Il faut d’ailleurs avoir à l’esprit que les parties communes sont le plus souvent un lieu de transit pour accéder aux parties privatives. Ces parties privatives peuvent être des stationnements ou des espaces de rangement, mais aussi et surtout un appartement, c’est-à-dire un logement. Il est donc logique que le législateur n’ait pas cru bon de devoir interdire l’accès à son propre chez-soi à quelqu’un qui ne serait pas vacciné. On pourrait d’ailleurs penser qu’une telle avenue serait contraire à la Charte des droits et libertés de la personne, qui indique que « [t]oute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens » et que « [l]a demeure est inviolable ».

Il faut, cependant, souligner que cette même charte garantit le « droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté [et] à l’intégrité ». D’aucuns pourraient donc soutenir qu’aussi bien pour les personnes qui ne sont pas vaccinées que pour celles qui le sont, la vaccination obligatoire ou, indirectement, un passeport exigible pour accéder à pratiquement tous les lieux de la vie quotidienne (ce qui revient au même) est un moyen de préserver la vie et l’intégrité de toutes les personnes. Ce n’est, pour le moment, pas le choix qu’a fait le législateur ou l’interprétation qu’en ont clairement donnée les tribunaux.

Est-il possible pour un syndicat d’adopter des règles plus strictes que celles prévues par le décret et d’obliger l’ensemble des copropriétaires et des autres occupants de l’immeuble (y compris les locataires) à être vaccinés pour utiliser les parties communes de leur propre immeuble ?

Le scénario n’est pas irréaliste. Au moment d’écrire ces lignes, près de 80 % de la population admissible est adéquatement vaccinée. Dans les immeubles où la moyenne d’âge est plus élevée, le pourcentage frôle les 90 %.

Ainsi, en assemblée des copropriétaires, il est probable qu’un règlement en ce sens pourrait obtenir le vote favorable d’une majorité élevée. La minorité pourrait-elle s’en plaindre et prétendre que ses droits sont brimés en la forçant à se faire vacciner pour accéder à son propre logement ? Fort probablement, d’autant que, comme indiqué ci-dessus, les parties communes sont la plupart du temps un lieu de passage et de circulation (ascenseur, couloir, stationnement, etc.), de sorte qu’il n’y a pas vraiment de justification à une règle aussi draconienne. De plus, ces parties communes essentielles sont un passage obligé pour l’accès au logement.

Qu’en est-il des autres parties communes « non essentielles » comme le gym ou la piscine ? Serait-il possible de prévoir dans un règlement ou des directives des plages horaires définies pour l’accès à tous et aucune restriction pour les personnes vaccinées ? Un tel règlement passerait-il le test des tribunaux ? L’avenir le dira. Ce type de règlement n’enlève aucun droit à personne. Il se contente de limiter le droit d’accès à certains horaires. Il y aurait toutefois des paramètres à respecter pour notamment les modalités pratiques et la confidentialité des informations collectées. Dans les circonstances, il est préférable de consulter un avocat pour obtenir l’appui juridique requis.

Également d’intérêt
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.

À propos de l'auteur

Me Clément Lucas est avocat associé au sein du cabinet De Grandpré Jolicoeur s.e.n.c.r.l. (DJC).

Il représente et conseille dans les divers domaines du droit immobilier et notamment en droit de la copropriété divise ou indivise. Il intervient tant devant les différentes instances judiciaires que les instances d’arbitrage qui sont un important volet de pratique en  copropriété.

Me Clément Lucas est également arbitre notamment en copropriété et dans le cadre des arbitrages de plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (GAMM). Il est également accrédité par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et par le Ministère de la justice du Québec (MJQ).

Me Clément Lucas agit occasionnellement comme avocat-conseil dans le cadre de procédures d’appel ou nécessitant une expertise en droit immobilier et spécialement en droit de la copropriété divise ou indivise. Il agit également comme maître de stage et mentor auprès de ses pairs et anime à cet égard les formations internes. Il agit également comme formateur ou présentateur à l’externe pour la magistrature, le public, les membres d’autres ordres professionnels.

À cet égard, il a dispensé de la formation ou effectué des présentations devant certains Tribunaux, l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, la Chambre d’assurance de dommages, le Barreau du Québec et à présent l’Association du Barreau Canadien. Les formations données portent ou ont porté sur divers sujets et notamment celui de l’assurance en copropriété divise, la médiation et l’arbitrage en copropriété ou encore la planification des grands travaux en copropriété.

Il est l’auteur ou le co-auteur de divers ouvrages et articles de doctrine, dont la chronique mensuelle des Actualités juridiques en copropriété.