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La Cour d'appel réduit l'indemnité accordée aux franchisés Dunkin' Donuts et examine la notion de contrat relationnel

Résumé de décision : Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., EYB 2015-250660 (C.A., 15 avril 2015)
Blogue juridique

Depuis l'arrivée d'un concurrent (Tim Hortons) dans le marché québécois de la restauration rapide, les franchisés Dunkin' Donuts ont vu leurs chiffres d'affaires diminuer de manière importante. Ils réclament au franchiseur des dommages-intérêts pour compenser leur perte de profit et leur perte d'investissement.

En première instance, la requête des franchisés au montant de 16,4 millions de dollars, en résiliation de baux et en résiliation de contrats de franchise a été accueillie en totalité. Le contrat de franchise comprend des obligations explicites de protéger et de promouvoir la marque; compte tenu de sa nature, il comprend aussi des obligations implicites de support et d'assistance.

De l'avis du juge de première instance, le franchiseur se trouvait dans une situation d'inexécution substantielle de ses obligations envers les franchisés. Le franchiseur n'a pas respecté son obligation de protéger et de promouvoir la marque par le biais, notamment, de l'encadrement des franchises dont la performance ne respectait pas les standards établis dans les contrats de franchise. Le franchiseur a aussi manqué à son obligation de soutien commercial et opérationnel en ne prévoyant pas un plan afin que ses franchisés puissent faire face à la concurrence. Compte tenu de ces manquements, la résiliation des contrats de franchise de même que la résiliation des baux ont été ordonnées. Des dommages-intérêts correspondant aux pertes de profits et aux pertes sur investissements ont été accordés aux franchisés. La demande reconventionnelle du franchiseur a été rejetée au motif que les franchisés étaient fondés à ne pas acquitter les redevances en application du principe de l'exception d'inexécution.

L'appel est accueilli à la seule fin de réduire la somme accordée à titre de dommages découlant des pertes de profit et des pertes sur investissement des franchisés.

Le juge de première instance n'a commis aucune erreur dans son appréciation du contenu obligationnel du contrat de franchise. L'obligation de moyens de protéger et faire valoir la marque n'est pas incompatible avec le contenu explicite du contrat. Le contrat doit être considéré dans son ensemble, ce qui comprend certaines obligations implicites, dont celle de bonne foi, qui découlent de la nature particulière du contrat de franchise. L'interprétation des contrats de 1992 et de 2002 permet de conclure que les parties aux contrats de franchise s'engageaient, explicitement, à appuyer l'image de marque de la franchise. Le franchiseur s'est engagé à surveiller les franchisés afin d'assurer que des standards uniformisés soient respectés dans tout le réseau de franchises. La nature particulière du contrat de franchise justifie que le juge ait recours à l'article 1434 C.c.Q. pour en déterminer le contenu et rechercher l'intention initiale des parties. Le contrat de franchise est un contrat relationnel dont la portée et le contenu ne peuvent se résumer à ses termes exprès; des obligations implicites découlent de cette relation de collaboration à long terme. Les obligations sont de nature continue et successive, et comprennent, à titre de complément nécessaire, une obligation de moyens de protéger et mettre en valeur l'image de marque, à laquelle le franchiseur est présumé avoir implicitement consenti. Le contrat type utilisé par le franchiseur, lorsqu'analysé, s'avère incomplet, ce qui n'a pas pour effet d'écarter les obligations implicites découlant de la nature du contrat de franchise; il s'agit d'un contrat innomé reposant sur une relation de collaboration à long terme mettant en oeuvre à la fois des intérêts communs et divergents. La poursuite d'intérêts divergents par le franchiseur et les franchisés demeure possible à la condition d'être conforme à la bonne foi et aux obligations implicites du contrat de franchise.

Comme développée dans Provigo, l'obligation implicite de bonne foi sous-tend l'obligation de soutenir et de mettre en valeur l'image de marque. L'obligation implicite de bonne foi a, dans le cas du contrat de franchise, deux sources distinctes : la nature relationnelle du contrat de franchise et l'équité contractuelle. Les franchisés étaient en droit de considérer qu'il était de l'obligation du franchiseur de leur fournir le support nécessaire afin de faire face à la nouvelle concurrence. Cette obligation de soutien découle tout autant de l'intention initiale implicite que de l'équité contractuelle. Le défaut du franchiseur de collaborer avec les franchisés qui font face à un concurrent susceptible d'affecter la valeur des franchises constitue une faute contractuelle susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts. L'obligation du franchiseur d’appuyer la marque a non seulement une portée face à chacun des franchisés, mais aussi vis-à-vis l'ensemble du réseau de franchisés, à titre d'obligation de nature collective.

Malgré le principe de l'effet relatif des contrats et bien que le réseau de franchise ne soit pas une partie au contrat, le franchiseur est redevable, envers chacun des franchisés, d'une obligation de veiller à la bonne gestion du réseau. Le réseau de franchises constitue la raison qui amène chaque franchisé à y adhérer : il s'agit de la cause du contrat. Par conséquent, le fait pour le franchiseur de ne pas honorer son obligation de maintenir l'image de marque du réseau, en ne s'assurant pas que chacun des franchisés adopte et maintienne les standards imposés, équivaut à une inexécution ou une faute contractuelle à l'égard de chacun de franchisés. L'obligation de soutenir le réseau et de maintenir l'image de marque suppose que des actions positives soient prises.

En accordant 100 % des dommages-intérêts réclamés, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans la qualification de l'intensité de l'obligation du franchiseur à l'égard des franchisés. L'obligation de soutenir et de mettre en valeur l'image de marque est une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Il est toutefois possible que les manquements contractuels du franchiseur aient entraîné 100 % du dommage; cela n'en fait pas une obligation de résultat pour autant.

L'application de la théorie de la décision d'affaires (business judgement rule) n'est d'aucune utilité en l'espèce. Bien qu'elle prévienne un juge de substituer son appréciation à une décision prise dans le cours des affaires, elle a pour effet de maintenir le voile corporatif afin que la responsabilité personnelle d'un administrateur ne soit pas retenue à l'égard des décisions d'affaires prises de bonne foi. Dans le présent cas, le juge de première instance était en droit de se pencher sur les mesures prises par le franchiseur dans le but de déterminer si ces mesures étaient compatibles avec son obligation de moyens.

Pour renverser l'appréciation de la preuve faite par le juge de première instance, le franchiseur doit démontrer l'existence d'une erreur. Le juge est en droit de préférer la preuve d'expert déposée par une des parties, par préférence à une autre. Dans le cas présent, les motifs du juge quant à l'existence d'une faute ont deux fondements : d'une part, l'inaction du franchiseur et, d'autre part, la tardiveté et l'insuffisance des mesures d’aide proposées aux franchisés. À ces égards, la preuve était suffisante, et bien que peu commun, le fait que le juge ait repris les arguments du plan d'argumentation des franchisés dans ses motifs n'affecte pas la présomption d'intégrité dont bénéficie chaque magistrat.

En ce qui a trait à l'analyse de la causalité, le franchiseur n'invoque aucune erreur déterminante. Le juge de première instance était fondé à faire une analyse de la causalité à l'égard de l'ensemble du réseau et non pas franchise par franchise.

En ce qui concerne la nullité des quittances générales, le juge n'a pas jugé ultra petita : bien qu'idéalement, la requête en nullité de la clause de quittance générale aurait dû être faite dans un amendement formel, les parties n'ont pas pu être prises par surprise qu'elle fasse partie des motifs. Compte tenu du contexte dans lequel les quittances générales ont été consenties, le juge de première instance a eu raison de les considérer comme nulles. Ces quittances ont été consenties, dans le cadre d'un programme de rénovation, en considération d'une proposition dans laquelle 75 franchisés acceptaient de rénover leur restaurant, ce qui ne s'est jamais matérialisé. Les consentements donnés étaient viciés et, par conséquent, les quittances sont nulles et leur effet libératoire, inexistant.

Bien que seuls les dommages subis durant la période de trois ans précédant le dépôt du recours puissent être exigés sous forme de dommages-intérêts, les gestes ou inactions ayant eu lieu avant cette période peuvent être analysés par le juge puisqu'ils font partie d'une faute répétée et continue.

Les objections prises sous réserve et à propos desquelles le juge n'énonce pas les motifs dans son jugement ne constituent pas des motifs d'appel.

Bien que la preuve supporte effectivement les pertes de profit et les pertes sur investissement, la somme accordée doit être révisée puisqu'elle comporte des erreurs. D'abord, la période visée par le jugement doit être réduite pour correspondre aux trois ans précédant le dépôt du recours. Ensuite, puisque le contrat de franchise est résilié, et que la résiliation donne lieu à une exécution par équivalent sous forme de dommages-intérêts, il n'y a pas lieu de considérer que la retenue des redevances effectuée par les franchisés puisse être justifiée. Bien qu'il s'agisse d'une exception d'inexécution, les franchisés ne peuvent à la fois bénéficier de l'exception d'inexécution et de l'exécution par équivalent. La somme octroyée en première instance doit donc être réduite d'un montant équivalant aux redevances qui auraient dû être versées au franchiseur.

La méthode de calcul retenue par le juge de première instance doit aussi être revue. Bien que la méthode de comparaison retenue soit raisonnable, il semble que le juge de première instance aurait dû déduire une somme correspondant aux impondérables. La valeur de 10 % appliquée dans la décision Provigo semble être appropriée. De plus, la somme allouée pour perte de profit ne tient pas compte du fait que, même en ayant obtenu l'appui du franchiseur, l'effet de concurrence exercée par la présence de succursales de Tim Hortons aurait affecté la profitabilité; 15 % de réduction doit être appliqué à ce titre. Quant à la perte d'investissement, la méthode de calcul de la valeur de la franchise proposée par un témoin ordinaire des franchisés est retenue. À défaut de preuve d'expert de part et d'autre, le tribunal doit tout de même déterminer une valeur sur la foi d'une preuve admissible et c'est ce qui a été fait. Au stade de l'appel, l'appelant devait démontrer qu'il y avait une erreur à ce titre pour justifier une intervention de la Cour; cette preuve n'a pas été faite. Compte tenu du fait qu'en annulant les quittances, les parties doivent être remises dans leur état initial, les sommes investies par le franchiseur dans la rénovation de certains des restaurants doivent aussi être remboursées par les franchisés visés. Puisque la majorité des arguments du franchiseur a été rejetée en appel, il doit assumer 75 % des dépens.


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