On reproche au défendeur d'avoir fait usage d'un téléphone cellulaire alors qu'il conduisait un véhicule routier. Celui-ci reconnaît avoir fait usage de son cellulaire (il donnait ses noms et numéros de téléphone à son interlocuteur pour que ce dernier puisse le rappeler), mais affirme qu'il ne l'a jamais tenu en mains ni même touché pendant toute la période où il se déplaçait avec son véhicule. Le cellulaire était placé dans la console centrale, sur le haut-parleur. La poursuivante soutient que pour faire usage d'un téléphone cellulaire pendant la conduite d'un véhicule routier, l'appareil doit nécessairement être relié à un système mains libres indépendant et être placé sur un support fixe ou amovible. Il s'agit de savoir si pour tenir une conversation téléphonique à l'aide d'un cellulaire, pendant la conduite d'un véhicule routier, l'appareil doit nécessairement être placé sur un support fixe ou amovible et, subsidiairement, si la fonction « haut-parleur » d'un téléphone cellulaire correspond à un « dispositif mains libres » au sens de l'art. 443.1 C.s.r.
L'article 443.1 C.s.r. ne présente pas de grandes difficultés d'interprétation : l'usage d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu soit pour transmettre ou recevoir des informations, soit pour être utilisé à des fins de divertissement (tout autre appareil portatif), ou l'usage d'un écran d'affichage est interdit pendant la conduite d'un véhicule routier. Ce principe simple souffre deux exceptions : l'utilisation d'un dispositif mains libres et la consultation ou la manipulation d'un écran d'affichage. Un dispositif mains libres est tout dispositif qui permet d'utiliser un téléphone cellulaire ou tout autre appareil portatif sans y toucher de quelque manière que ce soit. Rien dans la rédaction de l'art. 443.1 C.s.r. laisse présumer qu'un tel dispositif doit nécessairement être externe au téléphone cellulaire ou à l'appareil portatif. Il peut tout aussi bien s'agir d'un dispositif interne du cellulaire ou de l'appareil portatif, comme une fonction « haut-parleur » qui permet la transmission de la voix dans les deux sens. En ce qui a trait à la consultation ou à la manipulation d'un écran d'affichage, elle n'est permise que dans la mesure, entre autres, où l'écran n'affiche que des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels. Dans un tel cas, l'écran d'affichage doit être installé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule. Ainsi, si le conducteur utilise une fonction GPS de son téléphone cellulaire pour lui indiquer la route à suivre, le cellulaire doit être placé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule. Il ne peut simplement placer son cellulaire dans la console centrale, ou ailleurs, puisqu'il ne se trouverait pas alors sur un « support fixé au véhicule ». Dans cette perspective, le conducteur d'un véhicule routier qui utilise un téléphone cellulaire pour faire ou recevoir un appel ne peut le faire qu'un utilisant un dispositif mains libres, qu'il soit externe ou interne à l'appareil.
En l'espèce, alors que le défendeur fait usage de son cellulaire pour faire un appel, sans le manipuler de quelque façon que ce soit, l'appareil n'a pas à être placé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule. L'appareil peut être laissé dans la console centrale, ou ailleurs. Comme l'appareil était utilisé via sa fonction « haut-parleur » et que la preuve n'en révèle aucune manipulation, l'infraction prévue à l'art. 443.1 C.s.r. n'est pas commise. Par conséquent, le défendeur est acquitté de l'infraction reprochée.