L'appel est accueilli. Le juge a erré en droit quant au point de départ de la possession d'état, laquelle commence à la naissance de l'enfant et ne peut remonter à la date à laquelle les intimés ont commencé à faire vie commune, environ sept mois et demi avant cette naissance. Cela va de soi puisque la possession constante s'établit par une réunion suffisante de faits indiquant des rapports de filiation. De tels rapports sont inexistants tant que l'enfant n'est pas né. Ainsi, la possession revendiquée par l'intimé doit être ramenée à 9 mois et 20 jours, soit le temps écoulé entre la naissance de l'enfant et la signification de la requête de l'appelant. En 1989, la Cour d'appel a précisé que pour être suffisante, la durée de la possession d'état doit se situer entre 16 et 24 mois. Nous sommes bien loin du compte ici, si bien que la possession constante d'état n'a pas été établie.
Il s'ensuit que l'appelant peut contester par tout moyen la filiation de l'enfant, qui n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance. À l'audience, les parties ont déposé un consentement à jugement et reconnaissent, par ailleurs, que le juge a erré en droit. Elles demandent le renvoi du dossier devant la Cour supérieure pour que soit tenue l'audition sur la contestation de paternité et la réclamation d'état. Ainsi, l'appel est accueilli, et il est ordonné de retourner le dossier en Cour supérieure pour que l'on procède à l'enquête et à l'audition sur la contestation de paternité et la réclamation d'état.
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