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Le montant des honoraires d’un avocat est, prima facie, protégé par le secret professionnel

Résumé de décision : Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, EYB 2015-257325 (C.S., 6 octobre 2015)
Le montant des honoraires d’un avocat est, <i>prima facie</i>, protégé par le secret professionnel

Serge Laplante (Laplante) a demandé à quatre commissions scolaires (les Commissions scolaires) la communication d'un sommaire détaillé des honoraires extrajudiciaires engagés par celles-ci dans un recours collectif. Il s'est aussi adressé à la Ville de Terrebonne (la Ville) afin que celle-ci lui communique un sommaire des frais d'avocats payés dans le cadre d'un recours en responsabilité civile exercé contre elle. Dans les deux cas, la demande a été refusée au motif que ces informations étaient protégées par le secret professionnel. Laplante a demandé la révision de ces décisions à la Commission d'accès à l'information (CAI).

Les deux demandes ont été rejetées par la CAI, qui a conclu que le montant des honoraires extrajudiciaires payés à l'avocat constitue une information protégée par le secret professionnel. Dans le cas de la demande visant les Commissions scolaires, les trois conditions d'applications du secret professionnel étaient respectées. Le secret professionnel était donc présumé s'appliquer. Or, Laplante n'a fourni aucune preuve permettant de repousser cette présomption. La demande visant la Ville a été rejetée pour les mêmes motifs.

La Cour du Québec a accueilli l'appel de ces deux décisions, estimant qu'un tribunal n'a pas à décréter sommairement dans toutes circonstances qu'un compte d'honoraires professionnels est protégé par le secret professionnel et que lorsque la seule information demandée est le montant des honoraires, on ne peut conclure que cette information est protégée prima facie par le secret professionnel. Selon la Cour, la CAI a eu tort de prétendre que Laplante devait démontrer que cette information n'était pas protégée par le secret professionnel. La Cour n'a pas annulé la décision, mais plutôt ordonné la communication des documents à l'appui des informations demandées. Les Commissions scolaires et la Ville demandent la révision judiciaire de la décision de la Cour du Québec.

La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. La principale question en litige porte sur l'interprétation du secret professionnel de l'avocat, question ne faisant pas partie du champ d'expertise de la CAI. Il s'agit d'une question de droit capitale pour le système juridique requérant une interprétation cohérente et uniforme. De plus, la jurisprudence québécoise et canadienne a clairement établi que les décisions portant sur le secret professionnel de l'avocat devaient être révisées en fonction de la norme de la décision correcte, puisqu'il s'agit d'une question qui touche à l'administration de la justice.

Le fait que les communications entre un avocat et son client soient protégées par le secret professionnel constitue un principe fondamental. Celui-ci n'est toutefois pas absolu et peut devoir céder le pas dans des circonstances bien définies. Dans Foster Wheeler, la Cour suprême a établi que l'immunité de divulgation ne couvre pas tous les faits que constate l'avocat pendant son mandat ou tous les documents dont il est en possession. Dans le cas d'actes professionnels ponctuels, une preuve sommaire doit être faite pour établir la confidentialité d'une information demandée. Dans le cas d'un mandat complexe, l'existence d'un mandat suffit à démontrer la confidentialité de toutes les communications entre l'avocat et son client.

Le compte d'honoraires de l'avocat bénéficie d'une présomption de confidentialité basée sur le secret professionnel. Celle-ci peut toutefois être repoussée si les circonstances le requièrent. Dans Maranda, la Cour suprême a souligné que dans le cas d'un mandat de perquisition visant un cabinet d'avocat, le montant des honoraires payés par un client demeure, en règle générale, protégé par le privilège avocat-client. Un mandat de perquisition ne peut viser des informations privilégiées. Toutefois, un contexte différent peut amener une réponse différente. Par exemple, tel qu'il a été énoncé dans Cunningham, le simple fait de divulguer qu'un client n'a pas payé ses honoraires dans le cadre d'une demande d'autorisation de cesser d'occuper par un avocat n'est pas protégé par le secret professionnel. Dans le contexte du litige, une telle information ne cause pas de préjudice au client. Dans Chambre des notaires, la Cour d'appel du Québec a confirmé que les comptes d'honoraires des avocats étaient protégés prima facie par une présomption de confidentialité. Elle peut être renversée par une démonstration que la transmission du compte n'entraînera pas la divulgation d'une communication protégée par le privilège avocat-client. Ainsi, dans Kruger, la Cour a autorisé la communication d'un compte d'honoraires qui constituait l'objet d'un recours en oppression, puisque la communication de cette information ne permettait pas de déterminer la nature des services rendus ou des avis donnés. Dans Ruffo, la Cour a refusé de mettre un terme aux procédures même si des informations relatives aux honoraires payés avaient été divulguées. La divulgation de ces informations, même si elle est embarrassante, ne constitue pas en soi une violation du droit au secret professionnel.

En Colombie-Britannique, la Cour d'appel a confirmé un refus de divulguer le nom des avocats facturant le plus d'aide juridique pour une période donnée puisque cette information risquait de permettre d'identifier leurs clients. En Ontario, la Cour d'appel a accepté que soit communiqué le compte d'honoraires payés par le procureur général à deux avocats ayant agi comme intervenants dans une affaire criminelle. La présomption avait été repoussée par une preuve que la divulgation du montant n'entraînerait pas la révélation de communications protégées par le secret professionnel.

Ainsi, la jurisprudence confirme que le compte d'honoraires d'un avocat bénéficie prima facie d'une présomption de confidentialité. Cette présomption peut toutefois être repoussée si la partie qui demande sa communication démontre que celle-ci ne portera pas atteinte à la confidentialité de la relation professionnelle. Le contexte de l'affaire constitue un critère d'analyse central. Il n'y a pas lieu de faire des distinctions entre les différents éléments d'un compte d'honoraires.

La CAI a correctement appliqué ces principes dans ses deux décisions. La Cour du Québec a erré en affirmant que la CAI avait commis une erreur en soutenant que c'était à Laplante de prouver que le compte d'honoraires n'était pas protégé par le secret professionnel et que certains éléments du compte d'honoraires n'étaient pas prima facie protégés par le secret professionnel. Le recours collectif constituait un mandat complexe et il y avait lieu de présumer que l'ensemble des communications entre les Commissions scolaires et leur avocat était confidentiel. Elle n'a d'ailleurs pas qualifié le mandat dans le cadre du recours qui concerne la Ville. Il appartenait au demandeur d'accès de renverser la présomption, ce qu'il n'a pas fait. Ce fardeau demeure le même, peu importe que cette communication soit demandée dans le cadre d'une demande d'accès à l'information ou un litige civil.

Par ailleurs, le fait que les Commissions scolaires et la Ville soient des organismes publics n'implique pas nécessairement que la liberté d'expression entraîne le droit à cette information. La liberté d'expression confère le droit à l'accès à un document seulement lorsque l'accès est nécessaire à la tenue d'un débat public sur une question d'importance. Laplante n'a fourni aucune preuve en ce sens.

La Cour du Québec a aussi rendu une décision ultra petita en ordonnant aux Commissions scolaires de transmettre leur tableau de suivi des honoraires intégralement. La demande ne portait que sur les seuls montants des honoraires, et ce tableau contenait plusieurs informations non requises par la demande. Elle aurait dû ordonner que le tableau soit caviardé. Elle aurait aussi dû demander à ce que l'affaire soit renvoyée devant la CAI, afin que la Ville présente des arguments secondaires sur lesquels elle ne s'était pas prononcée.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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