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En plus de confirmer le jugement qui accorde des dommages-intérêts de 426 100 $ au couple intimé et à leurs quatre enfants pour compenser les préjudices subis en lien avec les fautes commises par des agents de la GRC, dont une enquête bâclée ayant mené au dépôt d’accusations de traite de personnes (ultérieurement retirées) et la diffusion publique de propos trompeurs à leur endroit, la Cour d’appel ajoute une condamnation de 400 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.

Résumé de décision : Procureur général du Canada c. Manoukian, C.A., 12 novembre 2020.
En plus de confirmer le jugement qui accorde des dommages-intérêts de 426 100 $ au couple intimé et à leurs quatre enfants pour compenser les préjudices subis en lien avec les fautes commise

Les appelants, le procureur général du Canada (le PGC), Jacques Morin (le sergent Morin), Marie Suzie Raymond (la gendarme Raymond) et Magdala Turpin (la gendarme Turpin) ont été condamnés à payer au couple intimé (les Manoukian) et à leurs enfants des dommages-intérêts totalisant 426 100 $, dans le contexte qui suit. En 2004, les Manoukian sont déménagés du Liban à Laval. Au Liban, ils embauchaient une aide-domestique éthiopienne, MmeManaye, au salaire de 150 US$ par mois. Elle a décidé de les suivre au Canada et a continué de travailler pour eux aux mêmes conditions. Elle était logée, nourrie et habillée. En mai 2007, le DPCP a autorisé le dépôt contre eux d’accusations de traite de personnes, d’avoir bénéficié d’un avantage matériel et de rétention de documents, trois infractions prévues au Code criminel (C.cr.). Le 18 mai, la gendarme Turpin, qui avait mené l’enquête de la GRC, a donné un point de presse au sujet des accusations. En plus, la GRC a publié un communiqué à ce sujet sur son site Internet, et ce, sans en avoir discuté au préalable avec la procureure du DPCP. Ce point de presse et ce communiqué ont donné lieu à la publication d’un grand nombre d’articles de journaux peu élogieux au sujet des intimés, tant au Canada qu’à l’étranger. Finalement, les accusations ont été retirées le 6 décembre 2007. La juge de première instance a conclu que le DPCP et sa procureure n’avaient commis aucune faute et a rejeté l’action à leur égard. Elle a toutefois conclu que les quatre appelants avaient commis des fautes engageant leur responsabilité extracontractuelle en faisant une enquête bâclée et négligente, en remettant un compte rendu incomplet au DPCP et en diffusant des propos trompeurs à l’endroit des Manoukian, tant dans le communiqué publié sur le site Internet de la GRC que lors de la conférence de presse. La juge accorde à l’intimé Nichan Manoukian des dommages pécuniaires de 146 100 $ et des dommages moraux de 150 000 $. À son épouse, l’intimée Saryboyajian, elle accorde des dommages moraux de 50 000 $. Puis, elle accorde à chacun des quatre enfants du couple des dommages moraux de 20 000 $. Les appelants lui font divers reproches. Par ailleurs, les intimés ont déposé un appel incident par lequel ils demandent à la Cour de hausser à 100 000 $ le montant des dommages moraux octroyés à Saryboyajian et de condamner les appelants à lui payer, de même qu’à son époux, des dommages punitifs de 400 000 $.

D’entrée de jeu, la Cour annonce qu’elle estime que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en décidant que les appelants ont commis une faute et en évaluant comme elle l’a fait les dommages pécuniaires et moraux accordés aux intimés. L’appel principal doit conséquemment échouer. Quant à l’appel incident, il est accueilli en partie. Il convient en effet de condamner le PGC, le sergent Morin et la gendarme Turpin à payer aux Manoukian des dommages punitifs de 400 000 $.

Les appelants reprochent tout d’abord à la juge d’avoir erré en imposant aux gendarmes l’obligation de se former une opinion sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de la preuve. Ils plaident que ce n’est pas le rôle des policiers. Conséquemment, selon eux, la juge a commis une erreur en concluant que les gendarmes ont été négligents en ne poursuivant pas leur enquête. Ils ont tort. L’affirmation des appelants selon laquelle un policier n’est « jamais » tenu de vérifier la crédibilité des témoins doit être rejetée. Cette obligation fait partie de toute enquête sérieuse. Les policiers ne sont certes pas tenus d’évaluer la preuve en tenant compte du fardeau applicable en matière criminelle. Les policiers sont toutefois tenus, avant de clore une enquête et de recommander le dépôt d’accusations, de posséder des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise. Conséquemment, ils doivent se former une opinion au sujet de la preuve recueillie pour vérifier si celle-ci leur permet de croire à l’existence de motifs raisonnables et probables que l’infraction a été commise. Cela implique nécessairement de soupeser la preuve, d’évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires et de les pondérer. Or, les reproches faits aux appelants par la juge au sujet des lacunes de la preuve recueillie par les gendarmes et de la nécessité de poursuivre leur enquête sont bien fondés. La juge expose en détail les cinq raisons pour lesquelles elle estime que les gendarmes n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que des infractions avaient été commises après leur rencontre du mois de mars 2006 avec les Manoukian, d’une part, et qu’ils auraient dû poursuivre leur enquête, d’autre part. Les appelants n’ont pas démontré l’existence d’une erreur de droit dans les principes juridiques appliqués ni celle d’une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse et l’appréciation de la preuve faites par la juge. Leur premier moyen d’appel est donc sans fondement.

Les appelants reprochent ensuite à la juge de leur avoir imposé une norme de diligence plus élevée que celle applicable. Ils soutiennent que, vu le caractère nouveau des infractions en cause — lesquelles ont été ajoutées au Code criminel à l’automne 2005 —, la juge aurait dû analyser leur conduite selon l’état de leurs connaissances et du droit applicable au moment de l’enquête. Ici encore, ils ont tort. La juge reconnaît que les policiers enquêteurs n’ont pas à prévoir les développements jurisprudentiels, mais elle estime que, dans le contexte d’infractions à de nouveaux articles du Code criminel, ils doivent « être d’autant plus prudents et diligents ». Elle analyse ensuite la preuve recueillie par les gendarmes et, tenant compte des éléments essentiels de chacune des infractions, elle vérifie s’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire que les infractions avaient été commises. Elle utilise donc le test prescrit par la Cour suprême dans Hill et conclut — à bon droit, comme nous le verrons dans le prochain paragraphe — que de tels motifs raisonnables n’existaient pas. C’est également à tort que les appelants soutiennent que, la preuve ne révélant pas comment le rapport d’enquête a été transmis au DPCP, la juge ne pouvait pas conclure à l’existence d’une négligence de leur part en lien avec le rapport d’enquête. La juge note que le rapport ultimement remis à la procureure Briand a été rédigé par la gendarme Raymond, que ce rapport n’a pas été altéré et que des informations importantes (qu’elle relève avec précision dans son jugement) n’y figurent pas. Elle en conclut que les appelants ont remis au DPCP un rapport qui ne comprenait pas l’ensemble de la preuve recueillie et que, si le DPCP avait reçu un précis d’enquête complet et transparent, il n’aurait pas autorisé le dépôt d’accusations ou aurait demandé un complément d’information avant de le faire. Ces déterminations factuelles trouvent amplement appui dans la preuve.

La juge explique les raisons pour lesquelles elle estime que les gendarmes ont commis une faute en déposant une dénonciation contre les Manoukian, alors qu’ils n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que ceux-ci avaient commis les infractions prévues aux art. 279.01 et s. C.cr. La prétention des appelants qu’elle a commis une erreur de droit en interprétant les art. 279.01 et 279.04 et qu’elle les a en outre mal appliqués est mal fondée. Lorsque les gendarmes ont fait leur évaluation, les articles visés n’avaient pas encore fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle. Ceux-ci devaient donc faire leur travail en considérant le texte de loi applicable. Selon l’art. 279.01, l’accusé doit avoir posé certains gestes : « [q]uiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne » et il doit présenter un état d’esprit : « en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation ». L’art. 279.04 définit l’exploitation dont traitent les art. 279.01 à 279.03. Il prévoit qu’il y a exploitation : 1) lorsqu’une personne en amène une autre à travailler ou à offrir de travailler ; 2) par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre […] à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité […]. Or, il appert du jugement de première instance que les gendarmes ont donné au terme « exploitation » un sens large sans tenir compte de cette définition. De l’avis de la Cour, un policier normalement prudent, diligent et compétent, placé dans les mêmes circonstances, aurait lu les dispositions en question, conclu qu’elles sont interdépendantes et appliqué la définition énoncée à l’art. 279.04. Ajoutons que, si, après avoir lu cette définition, les gendarmes avaient entretenu un doute au sujet de l’interprétation du terme « exploitation », ils devaient consulter leurs supérieurs, d’autant plus qu’il s’agissait alors de nouvelles dispositions du Code criminel. En effet, comme il est expliqué dans l’arrêt Kosoian, en cas d’incertitude de la part du policier quant au droit en vigueur, il lui incombe d’effectuer les vérifications raisonnables. Pour les gendarmes, la vulnérabilité de Mme Manaye résulte du fait qu’elle est peu instruite, qu’elle ne parle ni le français ni l’anglais et qu’elle craint d’être expulsée du Canada et retournée en Éthiopie si les autorités découvrent sa présence illégale ici. Cependant, il est ici indéniable que ces circonstances sont indépendantes de la volonté des Manoukian. Ceux-ci ont demandé une prolongation du visa de visiteur détenu par Manaye. Cette demande ayant été rejetée, ils ont entrepris, à leurs frais et à la connaissance de Manaye, des démarches officielles pour régulariser son statut au Canada. Pendant ce temps, ils ont continué à assumer tous ses besoins personnels. Ils ont suivi la suggestion de leur avocat de ne pas lui payer son salaire, mais ils ont versé l’argent à sa famille en Éthiopie, conformément au contrat signé au Liban. Celle-ci était traitée comme un membre de la famille. Elle était respectée et on ne la forçait à rien. Tous ces faits étaient connus des gendarmes. La Cour partage l’avis de la juge que le contexte de vie de Manaye chez les Manoukian est totalement incompatible avec les infractions reprochées. La juge conclut que les gendarmes n’ont pas cherché, de façon objective, à déterminer l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise, mais qu’ils se sont plutôt concentrés sur les éléments incriminants en ignorant ceux qui pouvaient exonérer les Manoukian. Ses déterminations prennent appui sur la preuve.

Les appelants reprochent aussi à la juge d’avoir conclu au caractère mensonger et tendancieux de certains éléments communiqués au public lors de la conférence de presse et sur le site Internet de la GRC. Ils reconnaissent que les propos tenus par les agents de la GRC peuvent manquer de subtilité, mais ils insistent sur le fait que leur obligation n’en était pas une de perfection. Selon eux, ils étaient fondés à avoir recours à ces véhicules d’information pour expliquer au public le phénomène de la traite de personnes visé par de nouvelles dispositions du Code criminel. Ici encore, ils ont tort. Un communiqué de presse ou une conférence de presse pour informer le public du dépôt d’accusations criminelles ne doit pas avoir pour objet de faire le procès des accusés dans les médias. Les policiers recueillent la preuve aux fins d’un procès devant une cour de justice, et non devant les médias. Si, malgré cette mise en garde, les policiers décident néanmoins d’étaler devant les médias la preuve recueillie, ils peuvent être tenus civilement responsables s’ils commettent une faute en divulguant notamment des propos erronés ou, encore, comme dans le présent cas, des propos mensongers. En effet, comme le note avec raison la juge, il y a plusieurs éléments « problématiques » qui ont été présentés au public par les appelants. Les propos dont il est question font plus que « manquer de subtilité ». Ils sont faux, tendancieux et les gendarmes le savaient.

Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’intervenir dans la conclusion de la juge voulant que les appelants aient commis une faute qui engage leur responsabilité civile.

La juge n’a pas non plus commis d’erreur en accordant à Manoukian une somme de 125 000 $ pour compenser sa perte de gains et une somme de 21 100 $ pour les autres pertes qu’il a subies. Les dommages moraux de 150 000 $ qu’elle lui a accordés sont aussi justifiés, eu égard à la preuve. Il est vrai que le choix de la juge de procéder de façon globale pour évaluer les pertes non pécuniaires rend difficile l’appréciation du quantum des dommages moraux accordés. Il appert cependant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la juge n’a pas accordé à Manoukian de réparation pour l’atteinte à sa réputation. Elle l’a plutôt indemnisé pour les souffrances subies à la suite des propos objectivement attentatoires à sa réputation. Par ailleurs, les conclusions tirées par la juge quant au caractère exceptionnellement sévère de la réaction de Manoukian sont fondées sur la preuve et ne sont pas remises en question. L’écart entre les montants qui lui ont été octroyés et ceux qui ont été octroyés à son épouse ne relève pas de l’arbitraire, mais bien de la différence entre les conséquences subies par chacun d’eux. Les appelants ont tort également d’affirmer que la juge a commis une erreur de droit et une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant à l’existence d’un lien de causalité entre leur faute et les dommages subis par les intimés.

La juge a accordé à MmeSaryboyajian une somme globale de 50 000 $, à titre de dommages moraux. La demande des intimés de hausser cette somme à 100 000 $ est refusée. En pareille matière, une cour d’appel est fondée à intervenir dans les seuls cas où l’indemnisation est manifestement incorrecte, parce qu’elle est si excessivement élevée ou basse qu’elle constitue une estimation fausse des dommages. Or, les intimés n’établissent aucune erreur de principe ni erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve qui permettrait l’intervention de la Cour.

En première instance, les Manoukian réclamaient chacun 200 000 $ à titre de dommages punitifs (exemplaires), en raison de l’atteinte illicite et intentionnelle à leurs droits à la dignité et à l’intégrité de leur personne protégés par la Charte québécoise. La juge a rejeté ces réclamations, étant d’avis que les appelants n’ont pas posé un geste intentionnel ni fait preuve d’une mauvaise foi qui mérite d’être sanctionnée par de tels dommages-intérêts. Les intimés ont raison de lui reprocher d’avoir limité l’octroi de tels dommages-intérêts à la seule situation d'un geste intentionnel ou de mauvaise foi posé en vue de causer des dommages, alors que, selon les enseignements de la Cour suprême, il y aussi lieu d’octroyer des dommages punitifs lorsqu’une personne agit en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles (ou au moins extrêmement probables) que sa conduite fautive engendrera. Or, lorsqu’on applique le test applicable, force est de conclure que certaines des fautes commises par les appelants constituent une atteinte illicite et intentionnelle aux droits des Manoukian. En effet, si les fautes commises par les appelants qui ont mené au dépôt des accusations contre les Manoukian ne constituent pas des atteintes illicites et intentionnelles aux droits de ces derniers, il en est autrement de la faute concernant la diffusion d’informations clairement fausses à leur endroit. Alors que leur seul tort consiste à avoir mal payé leur aide-domestique, qu’ils traitaient par ailleurs comme un membre de leur propre famille, les Manoukian ont non seulement fait l’objet d’accusations de traite de personnes, un crime qui suscite l’indignation et le mépris, mais, en plus, les gendarmes ont donné de fausses informations qui laissaient croire aux médias qu’ils étaient coupables de ce crime lors d’une conférence presse et dans un communiqué publié sur le site Internet de la GRC. Ces informations ont été divulguées, elles ont connu une large publicité et ont provoqué la parution de nombreux articles de journaux partout au Canada et à l’étranger. À l’évidence, les appelants ne pouvaient ignorer que leur conduite, à la source de cette publicité médiatique reproduisant leurs propos mensongers, aurait comme conséquence naturelle, immédiate et extrêmement probable de porter atteinte à la dignité et à l’intégrité des Manoukian. De plus, a posteriori, au lieu de reconnaître l’extrême faiblesse de leur position au sujet de la commission d’un crime par les Manoukian, de s’excuser ou de publier un démenti officiel, les appelants ont soutenu l’insoutenable devant la Cour, suggérant encore et toujours, contre toute attente, que les Manoukian se sont possiblement rendus coupables du crime de traite de personnes, et qu’eux-mêmes n’ont commis aucune faute lors du point de presse et dans le communiqué de presse. Or, il est acquis que les gendarmes ont menti à ces deux occasions et qu’ils savaient que les informations divulguées étaient fausses. La diffusion des fausses informations par les appelants à la suite du dépôt des accusations constitue un manque de respect choquant pour la dignité des Manoukian qui franchit le seuil de l’atteinte illicite et intentionnelle à la dignité. Leurs agissements ont par ailleurs laissé des séquelles psychologiques importantes chez les Manoukian, emportant aussi une atteinte illicite et intentionnelle à leur droit à l’intégrité.

Cela dit, l’exigence du caractère intentionnel de l’atteinte illicite nécessite une démonstration que chaque personne dont on recherche la responsabilité — que ce soit à titre personnel ou à titre de commettant — ait commis l’atteinte en raison de sa participation ou de sa collusion. Or, en l’instance, la preuve établit que la gendarme Raymond n’a pas été impliquée dans la commission de la faute. Aussi, seuls la gendarme Turpin, son supérieur, le sergent Morin, et le PGC peuvent être condamnés au paiement des dommages punitifs accordés.

L’évaluation des dommages punitifs est encadrée par l’art. 1621 C.c.Q. Les circonstances à considérer qui y sont énumérées ne sont pas exhaustives. Le tribunal peut donc considérer d’autres facteurs. Par ailleurs, parmi les facteurs énumérés, la gravité de la faute constitue sans aucun doute le facteur le plus important. Or, ici, la faute commise par les policiers est grave. Les membres des corps policiers — responsables de faire appliquer la loi et en qui les citoyens doivent avoir confiance — sont tenus à la franchise lors de leurs communications publiques. La faute des appelants a aussi persisté dans le temps, en ce sens que, encore aujourd’hui, ils refusent de reconnaître leurs torts et négligent de s’excuser ou de rétablir la vérité. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, les dommages punitifs de 200 000 $ réclamés par les deux conjoints apparaissent comme étant justifiés pour remplir leur fonction préventive. Ce montant est nécessaire pour assurer un effet dissuasif et ainsi éviter la répétition d’une pareille bavure policière dans l’avenir, tout en respectant le principe de modération codifié au premier alinéa de l’art. 1621. Un montant moindre ne refléterait pas adéquatement l’opprobre judiciaire rattaché aux comportements inacceptables des policiers dans cette affaire.

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