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Une autre interprétation concernant les articles encadrant l’aide médicale à mourir

Par Michelle Giroux, avocate et professeure titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa
Une autre interprétation concernant les articles encadrant l’aide médicale à mourir

L’auteure était membre du comité de juristes experts désigné par le gouvernement du Québec pour étudier la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale du Québec sur la question de mourir dans la dignité.

La Cour supérieure a suspendu l’entrée en vigueur prochaine d’articles portant sur l’aide médicale à mourir de la Loi concernant les soins de fin de vie. Invoquant la doctrine de la prépondérance fédérale, cette décision repose sur le constat que ces dispositions entrent en conflit avec les articles 14 et 241b) du Code criminel, jusqu’à ce que la déclaration d’invalidité prononcée dans l’affaire Carter prenne effet, le 6 février 2016.

La démarche québécoise tient davantage à l’évolution de la médecine et du droit (Rapport du Comité de juristes experts1). Le jugement aurait pu en tenir compte, plutôt que de seulement constater un conflit entre le Code criminel et la Loi québécoise. Cette interprétation évolutive a permis à cette même cour d’autoriser, dans Nancy B, la cessation de soins qui entraînerait inéluctablement la mort, même si cela semblait porter atteinte au droit criminel. En 2015, l’évolution du droit ne permet-elle pas de justifier la reconnaissance d’un nouveau type de soin, l’aide médicale à mourir ? Y opposer des dispositions du Code criminel qui n’ont pas été modifiées depuis 1892 est-il cohérent avec l’évolution du droit en la matière ?

Dans l’affaire Carter, les articles sur lesquels la Cour supérieure a fondé son jugement ont été déclarés inopérants au motif qu’ils violaient les droits fondamentaux de la personne (vie, liberté et sécurité). On y a aussi affirmé que la compétence constitutionnelle sur cette question est concurrente. Alors, où est le conflit de lois ? Si un doute persistait, devrait-on jouer à l’autruche et faire comme si les articles du Code criminel en question n’avaient pas été invalidés, même si cette déclaration est suspendue jusqu’en février ? Ne devrait-on pas se rappeler que le cadre législatif proposé par la Cour suprême pour l’avenir correspond, tout en étant même un peu moins limitatif, à celui de la loi québécoise, suggérant ainsi que ces dispositions sont valides ? La doctrine de la prépondérance fédérale est-elle aussi pertinente dans ce dossier que le juge ne le laisse entendre ?

Contrairement à ce qui a été affirmé, aucune injonction n’a été accordée et une interrogation persiste sur le fait que le juge aurait peut-être décidé ultra petita. Ce sera à la Cour d’appel d’en juger, puisque le gouvernement a affirmé son intention d’appeler de cette décision.


1 http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/medias/rapport_comite_juristes_experts.pdf

Photo : Leo Grübler | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

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