Skip to content

L'article 241 C.p.c. ne permet pas d'attaquer la crédibilité ou la force probante du témoignage d'un expert avant le procès

Par Sabrina Saint-Louis, Marceau Soucy Boudreau avocats
L'article 241 C.p.c. ne permet pas d'attaquer la crédibilité ou la force probante du témoignage d'un expert avant le procès

Dans un billet précédent, nous vous informions que le nouvel article 241 C.p.c. permet de faire rejeter avant l’instruction un rapport d'expertise lorsqu'il est manifeste qu'un témoin n'a pas les qualifications requises pour agir à titre d'expert, à savoir l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité.

Dans la décision Post c. Media QMI inc. (Le Journal de Montréal) (EYB 2017-277990), la Cour devait trancher en ce sens et décider plus spécifiquement si l’expert en cause était partial. Les défenderesses étaient en effet d'avis que l'expert avait un parti pris contre Groupe Québecor, ce qui justifiait selon elles le rejet préliminaire du rapport d'expertise.

Fait intéressant à noter, Groupe Québecor avait soumis une demande quasi similaire avant l'entrée en vigueur du N.C.p.c. Cette demande avait été rejetée, la Cour concluant que cette question devait être tranchée par le juge du fond. Toutefois, comme l'indique le juge Décarie dans la décision qui nous occupe, « en vertu des articles 241 et 294 du Code de procédure civile, cette question doit maintenant être décidée de façon préliminaire, même si le Tribunal ne possède pas un éclairage complet pour décider d'une question si importante ».

Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, cette disposition ne vise pas la personne de l'expert.
 

Ainsi, la question que soulevaient les défenderesses était de déterminer si le rapport en cause était partial : « à savoir manifeste-t-il une préférence marquée sans souci d'équité ou de justice ? Est-il partisan ? » La Cour a finalement conclu que non puisqu’il n’y avait pas de preuve que l’expert en cause avait « usé de préjugés, de parti pris ou d’idées préconçues dans la façon de mener à bien son mandat d’expert », la démarche de l’expert n’étant par ailleurs pas « empreinte d’iniquité ou d’injustice ».

Sur ce qui précède, la Cour a précisé que l’article 241 C.p.c. ne vise pas à remettre en question la crédibilité d’un témoin expert ou sa force probante de son témoignage :

[8] Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, cette disposition ne vise pas la personne de l'expert. De l'avis du tribunal, cette disposition ne permet pas à une partie de faire, avant l'instruction, le procès de la crédibilité du témoin expert ou encore celui de la force probante de son témoignage à l'audience.

[9] Au soutien de sa demande, les défenderesses ont produit une quantité importante d'articles de journaux qui émanent du professeur Bernier ou de journalistes qui le citent. Selon les défenderesses, cette preuve documentaire démontre qu'il a un parti pris contre Québecor et l'ensemble de ses publications et qu'il nourrit une animosité envers ce conglomérat. En conséquence, il n'a plus l'indépendance requise pour fournir une opinion impartiale et objective.

[...]

[13] Pour le Tribunal, le professeur Bernier est apparu, à ce stade-ci des procédures, jouir de l'impartialité requise pour être reconnu comme expert.

[14] L'ensemble des documents produits pourront cependant être utilisés lors du procès pour tenter de miner la crédibilité du professeur Bernier et attaquer la force probante de son témoignage. Ils ne peuvent cependant, à ce stade-ci des procédures, être utilisés pour écarter son témoignage. Le juge du fond sera alors mieux placé pour évaluer ces questions.

[15] Le Tribunal n'est pas en présence d'un expert qui a déjà donné son opinion sur le cas sous étude avant même que ses services soient retenus ou qui entretient des préjugés marqués ou défavorables contre les deux journalistes impliqués dans le présent dossier.

[16] Tout ce que l'article 241 C.p.c. permet c'est d'écarter d'un dossier un rapport d'expert qui est entaché d'une irrégularité, d'une erreur grave ou encore un rapport impartial. C'est le procès du rapport et non celui de la personne de l'expert.

C'est le procès du rapport et non celui de la personne de l'expert.

Il ne faut donc pas mêler les notions de partialité et de crédibilité/force probante puisque seule l’impartialité permet de faire rejeter de façon préliminaire le rapport d’expertise, outre le manque d’indépendance et d’objectivité. Ceci étant, toute preuve pertinente pour attaquer la crédibilité du témoin expert et la force probante de son témoignage pourra être présentée devant le juge du fond, lequel pourra alors soupeser la valeur de cette preuve.

Également d’intérêt
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.