Il est indéniable que l'annulation du voyage des clients pour la République dominicaine en raison de la pandémie constitue un cas de force majeure. Il ne peut être reproché au transporteur d'avoir annulé le vol. Il était dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation, vu la fermeture des frontières. Dans cette situation, il doit y avoir restitution des prestations en nature, c’est-à-dire en argent dans le présent cas. Si le transporteur et le voyagiste, qui sont ceux qui ont reçu le paiement du voyage, invoquent qu'ils subiraient un inconvénient sérieux s'ils étaient condamnés au remboursement des sommes reçues, ils n’en ont pas fourni la preuve. Ils n'ont pas prouvé le préjudice sérieux qu'ils subiraient ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de s'exécuter. Ils ne démontrent pas, non plus, qu'une telle solution aurait pour effet d’accorder un avantage indu aux clients.
Dans le même ordre d'idées, pour invoquer avec succès les dispositions du Règlement sur la protection des passagers aériens sur lesquelles ils se rabattent, le transporteur et le voyagiste doivent établir une impossibilité de remboursement ou un inconvénient sérieux, ce qu'ils ne réussissent pas à faire. Quoi qu'il en soit, le Règlement prévoit, en effet, que lorsque l’annulation d’un vol est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit fournir des « arrangements de voyage alternatifs ». L’art. 18(1)a)ii) du Règlement indique que cet arrangement se traduit par une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager. Or, plus d’un an s'est écoulé, en l'espèce, depuis l’annulation du voyage et il n’y a toujours pas de « réservation confirmée pour un vol » effectuée au bénéfice des clients, compte tenu des circonstances. Ainsi, le crédit-voyage qui est offert comme réparation à ceux-ci, sans limites de temps, et qui est transférable à quiconque, n'est pas satisfaisant. Les clients ont droit à un remboursement en bonne et due forme.
L’obligation solidaire définie à l’art. 1523 C.c.Q. ne peut s’appliquer à l'agence de voyages dans le présent dossier, alors que c'est souvent le cas dans d'autres affaires. Il n'y a aucun fondement juridique permettant de retenir sa responsabilité. L'agence de voyages n'a pas reçu le paiement et ses obligations en vertu du contrat ont été exécutées. Il ne devait, en vérité, que diriger les clients vers le voyagiste et c'est ce qu’il fait.
Les dommages-intérêts punitifs demandés ne sont pas accordés. Une somme de 150 $ est, cependant, retenue pour compenser les troubles et ennuis causés aux clients.
Pour ces motifs, le transporteur, Air Transat, et le voyagiste, Transat Tours Canada inc., sont solidairement condamnés à verser la somme 4 368 $ aux clients, sur le montant de 4 868 $ qui était réclamé.