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La Cour d’appel se prononce sur la validité constitutionnelle des articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique

Résumé de décision : Dans l'affaire du: Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, EYB 2018-305486 (C.A., 21 décembre 2018)
La Cour d’appel se prononce sur la validité constitutionnelle des articles 1 à 7 de la <em>Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique.

Le gouvernement du Québec pose la question suivante : « La Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique (la Loi) est-elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en matière de droit criminel selon le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? »

C'est la validité constitutionnelle des articles 1 à 7 de la Loi qui fait l'objet du présent renvoi. Jusqu'à maintenant, il était laissé le pouvoir à chaque ordre de gouvernement de protéger le droit à l'égalité dans ses sphères de compétence. Pour la première fois, la compétence fédérale sur le droit criminel est exercée afin d'interdire la divulgation obligatoire de renseignements particuliers lors de la souscription de contrats ou la fourniture de biens et services relevant de la compétence provinciale.

La Loi criminalise l'obligation de passer un test génétique et de communiquer les résultats de tels tests dans certains contextes. Toute contravention aux interdictions formulées constitue une infraction pouvant entraîner une condamnation à une amende et à une peine d'emprisonnement. En fait, les articles 1 à 7 ne portent pas sur la discrimination génétique et ne la proscrivent pas. Ils visent principalement à éviter que les Canadiens se privent de passer des tests génétiques à des fins médicales par crainte que les résultats soient utilisés sans leur consentement dans le cadre de la négociation de contrats ou l'obtention de service, notamment en matière d'assurance ou d'emploi. L'objet de la Loi n'en est pas un de droit criminel. L'objectif est de favoriser l'accès à des soins de santé. Force est également de reconnaître que, depuis toujours, la détermination des facteurs que les assureurs peuvent prendre en compte dans leur évaluation du risque et les types d'informations qu'ils peuvent requérir à cette fin n'ont jamais fait l'objet d'une prohibition criminelle, tout comme en matière d'emploi.

Rien ne permet d'identifier, dans les articles 1 à 7 de la Loi, le « mal » au sens du droit criminel qui devrait être proscrit. Il n'y a pas de « mal véritable pour la santé publique » justifiant le recours au paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. En l'absence d'un objet de droit criminel, les questions visées par la Loi doivent être traitées par le Parlement et les législatures provinciales, dans leurs champs de compétences respectifs. La compétence du Parlement sur le droit criminel ne peut être exercée lorsque l'objet de la loi ne se situe pas véritablement dans le cadre du droit criminel, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.

Pour ces motifs, il convient de répondre par l'affirmative à la question soumise.

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