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Un homme, qui a été violent envers son épouse sur tous les plans, tant durant leur union qu'à la suite de leur séparation, est condamné à verser à celle-ci une indemnité de 30 000 $ en réparation de l'ensemble du préjudice moral et corporel causé et une somme de 15 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.

Résumé de décision : A.A. c. N.R., EYB 2021-397063, C.S., 22 juillet 2021
Un homme, qui a été violent envers son épouse sur tous les plans

Les parties sont d'ex-époux. Madame a été la proie de violence dès le début de la cohabitation. Le tout a perduré après la séparation. À un moment où madame a voulu protéger leur fille et a refusé que monsieur s'en aille avec elle, vu son état incontrôlable, il a lancé plusieurs objets sur les murs de la maison, a cassé les portes françaises, a arraché les stores et a brûlé ses vêtements. À un autre moment, il a foncé en auto dans sa voiture alors qu'elle s'y trouvait avec sa fille et il a fait voler en éclat la vitre arrière où se trouvait l'enfant. Lors de tous ces événements et à plusieurs autres reprises, il lui a asséné des coups, particulièrement au visage et lui a fait des menaces de mort. Il a été trouvé coupable de voies de fait, d’agression armée, de méfait et de vol à l'endroit de madame. Il ne peut valablement plaider que le diabète dont il est atteint justifie son comportement puisque lorsqu’il serait en hypoglycémie, il aurait des comportements agressifs et incontrôlables dont il ne se rappellerait même pas après coup. La preuve médicale n'appuie pas ses prétentions. Son médecin indique que le diabète ne soulève aucune inquiétude quant à sa capacité de prendre soin de sa fille. En outre, il n'a aucune crédibilité, affirmant continuellement une chose et son contraire. Il soutient que le diabète le rendrait agressif et incontrôlable, mais affirme qu’il est suffisamment en contrôle pour ne pas agir de façon violente. Il affirme aussi qu’il ne se souvient pas de ce qui se passe lorsqu’il est hypoglycémique, mais insiste sur le fait qu’il n’a jamais frappé madame. L'ensemble des éléments au dossier permet de retenir qu'il a agressé celle-ci physiquement, psychologiquement et sexuellement et de le tenir responsable des dommages causés.

Madame a dû subir ses crises de colère, a été insultée, dénigrée, menacée et a vécu dans l’insécurité et dans la peur. La violence infligée par monsieur pendant près de 10 ans est objectivement grave. À un moment, il l'a giflée fortement au visage devant sa fille et madame a porté une ecchymose au niveau des dents, a dû prendre des médicaments pour soulager la douleur, a eu de la difficulté à mastiquer et à manger convenablement pendant un mois et a dû composer avec un œil rouge et larmoyant pendant quatre jours alors qu'un voile blanc obstruait sa vision. Il a abusé d'elle alors qu'elle était vulnérable, elle a perdu son estime de soi et a dû se soumettre à une psychothérapie. Elle a manqué 71 jours de travail en deux ans pour assister à diverses rencontres pour s’occuper d’elle-même et de sa fille. Elle a droit à une indemnité de 30 000 $ en compensation du préjudice psychologique, des douleurs et des inconvénients subis.

Bien que madame se soit absentée du travail, ses déclarations d’impôt n'indiquent pas que son revenu ait diminué. Elle n'a pas droit non plus au remboursement de ses frais universitaires ni au paiement de séances en psychothérapie, ni pour le bris de sa voiture, ni pour ses traitements dentaires. Par contre, monsieur doit payer les frais d'installation du système d’alarme qu'il a brisé, le prix des portes jumelles du domicile de madame, l’achat de stores et la réparation d’une serrure pour un total de 1 940,07 $.

Monsieur a tort de soutenir que l’octroi de dommages-intérêts punitifs n’est pas indiqué parce que les trois mois de prison qu’il a faits constituent une punition suffisante. La violence infligée à madame a violé plusieurs de ses droits fondamentaux, tels que son droit à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne, son droit à la sauvegarde de sa dignité et son droit à l’inviolabilité de sa demeure. Il a été violent à répétition et il convient de le dissuader et de tenter de prévenir une récidive. En outre, sa condamnation et son incarcération n’ont pas réussi à lui faire comprendre la gravité de son comportement et ses effets sur madame. En tenant compte de sa capacité financière, des autres indemnités à payer et de la gravité de ses agissements, un montant de 15 000 $ est accordé à titre de dommages-intérêts punitifs.

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