Les acheteurs demandent l'annulation de l'achat de leur immeuble, au motif que la construction d'un quai flottant, d'une longueur de 36 mètres et pouvant amarrer huit bateaux, ne leur avait pas été dévoilée. Or, le vendeur savait, lors de la signature du contrat, qu'une demande de certificat d'autorisation pour sa construction avait été présentée. Les acheteurs soutiennent que ce quai, situé dans leur axe de vue, les empêche de jouir paisiblement de leur immeuble en ce qu'il produit un bruit constant et dérangeant, qu'il crée un achalandage et qu'il émet de la lumière le soir. Ils ajoutent que, dès la première visite préachat, ils ont informé le vendeur de l'importance qu'ils accordaient à la vue et à la quiétude des lieux. Le vendeur soutient que la présence d'un quai, cinq mois par année, n'a pas pour effet de les priver de la jouissance paisible de leur immeuble.
La prétention voulant que le vendeur ait vendu l'immeuble en sa qualité de promoteur immobilier est rejetée puisqu'il s'agissait de sa résidence privée, qu'il a habitée pendant plusieurs années. Le contrat est donc assujetti au Code civil du Québec.
Le vendeur a l'obligation de divulguer tous les faits qui sont susceptibles d'influencer de façon importante le consentement de l'acheteur. Le silence trompeur d'une partie peut être suffisant pour provoquer une erreur viciant le consentement. La partie qui invoque l'erreur simple, et qui démontre que celle-ci a été déterminante, peut obtenir la nullité du contrat. Lorsque les acheteurs manifestent ouvertement leurs craintes, phobies ou autres considérations subjectives pouvant empêcher la pleine jouissance d'un immeuble, comme c'est le cas en l'espèce, le vendeur a une obligation de divulgation accrue. Or, la preuve démontre que les acheteurs se sont comportés en personnes prudentes et diligentes. Les propos, représentations et omissions du vendeur les ont induits en erreur et ils ont vicié leur consentement sur un élément déterminant du contrat. Ils sont donc en droit d'en demander l'annulation sur la base d'une erreur simple. Il est ordonné au vendeur de verser aux acheteurs 410 000 $, soit la somme admise à titre de restitution du prix de vente de l'immeuble.
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