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L’accusé, qui est impliqué activement dans un mouvement contre les mesures sanitaires implantées par le gouvernement, est mis en liberté sous conditions, dont celle de ne pas se trouver dans un rayon de moins de 300 mètres du premier ministre François Legault.

Résumé de décision : R. c. Amalega Bitondo, EYB 2021-419322, C.Q., 18 novembre 2021
L’accusé, qui est impliqué activement dans un mouvement contre les mesures sanitaires implantées par le gouvernement, est mis en liberté sous conditions, dont celle de ne pas se trouver dans un rayon

Le ministère public s'oppose à la mise en liberté de l'accusé. Il est d'avis que la détention de ce dernier est nécessaire pour la protection du public, y compris la probabilité marquée qu'il commette une nouvelle infraction. Considérant la nature des accusations portées contre lui (omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté (résider à une adresse) et omission de se conformer à une promesse (ne pas importuner le premier ministre du Québec, François Legault, et ne pas se trouver dans un rayon de moins de 300 mètres de lui)), il incombe à l'accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa détention n'est pas justifiée.

Le débat dans le cadre de la présente enquête sur mise en liberté repose sur le bris de promesse de l'accusé. Ce dernier clame son innocence et affirme être respectueux des lois. Toutefois, les policiers ont dû l'aviser à plusieurs reprises de s'éloigner du premier ministre. Force est d'admettre que l'accusé tente de jouer avec les limites qui lui sont imposées. Certes, l'accusé est présumé innocent. Les probabilités de condamnations s'avèrent cependant élevées. Cela dit, même si le comportement de l'accusé est dérangeant, le danger réel que celui-ci représente pour la communauté demeure faible (potentiel de dangerosité). En effet, l'accusé est impliqué activement dans un mouvement contre les mesures sanitaires implantées par le gouvernement. Toutefois, il demeure pacifique. En aucun temps, il n'a fait usage de violence ou de menace de violence. Par conséquent, sa détention n'est pas nécessaire pour assurer la protection du public. On ne peut prendre des mesures coercitives contre des personnes à titre préventif, à moins qu'il y ait des justifications impérieuses de le faire. De telles justifications n'existent pas dans la présente affaire.

Pour respecter les principes de l'échelle et de retenue et pour agir de façon cohérente avec les ordonnances antérieures imposées, l'accusé ne peut être mis en liberté sans condition. Ainsi, pour assurer la protection du public, la condition relative au périmètre autour du premier ministre doit être réitérée. Cette condition est nécessaire et raisonnable. Elle ne brime pas la liberté d'expression ni le droit de manifester de l'accusé, lesquels n'ont pas à être exercés à proximité du premier ministre.

En conclusion, il importe de préciser que la décision de mettre ou non l'accusé en liberté à ce stade ne signifie pas que le tribunal adhère à une position ou une autre dans un débat fortement polarisé. Contrairement à ce que laisse sous-entendre l'accusé, l'objectif d'une décision judiciaire n'est certes pas de se positionner face à une quelconque polémique ni même d'instrumentaliser une idéologie. Le tribunal demeure objectif et impartial, s'en remettant à un cadre juridique clair et ne répondant en aucun cas à l'invitation de l'accusé à se prononcer sur le bien-fondé de ses positions, qui lui appartiennent.

Pour ces motifs, il y a lieu d'ordonner la mise en liberté de l'accusé sous conditions, dont celle de ne pas se trouver dans un rayon de moins de 300 mètres du premier ministre François Legault.

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