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N’ayant plus la jouissance des billets de saison des Canadiens de Montréal en raison d’une séparation houleuse, le demandeur s’est vu accorder des dommages moraux et le remboursement de la valeur de sa partie des billets

Résumé de décision : Terzopoulos c. Sakaris, EYB 2019-314660 (C.S., 1er août 2019)
N’ayant plus la jouissance des billets de saison des Canadiens de Montréal en raison d’une séparation houleuse, le demandeur s’est vu accorder des dommages moraux et le remboursement de la valeur de s

Ayant eu la possibilité d'obtenir des billets de saison des Canadiens de Montréal, en 1995, le défendeur a décidé de se les procurer avec son beau-frère, le demandeur. Chaque année, depuis 19 ans, les parties se divisaient les coûts associés aux sièges qui leur étaient attribués. Or, après la séparation houleuse du demandeur avec la belle-soeur du défendeur, en 2013, ce dernier a refusé de reconnaître l'entente intervenue plusieurs années auparavant. Le demandeur n'a donc plus la jouissance des billets de saison des Canadiens de Montréal depuis 2014. Il avait toutefois payé sa part des billets pour cette dernière année. Pour les années subséquentes, il s'est inscrit sur la liste d'attente afin d'obtenir de nouveaux billets de saison. Il demande désormais des dommages-intérêts, alléguant le non-respect de l'entente verbale survenue il y a 19 ans. Il réclame également le paiement du siège physique de l'ancien Forum de Montréal qu'il avait acheté avec le défendeur, mais que ce dernier a gardé. Finalement, il souhaite que le défendeur lui rembourse ses honoraires extrajudiciaires en raison de son comportement abusif en lien avec les procédures.

Suivant l'art. 2862 C.c.Q., il était possible pour le demandeur de prouver l'acte juridique intervenu 19 ans auparavant par témoignage puisqu'il a soumis un commencement de preuve à cet effet au tribunal. Ce dernier a déposé un courriel du défendeur reconnaissant qu'il avait un droit dans les billets de saison. Par ailleurs, le témoignage de deux tiers au litige, étant une exception à cette disposition, a également prouvé l'existence de l'entente. Toutefois, les billets n'ont pas été achetés conjointement. En effet, le propriétaire des billets indiqué sur le contrat conclu avec les Canadiens de Montréal est le défendeur. Par conséquent, le demandeur ne peut prétendre avoir des droits sur les billets à titre de copropriétaire. Il a plutôt la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts pour le bris de contrat intervenu avec le défendeur. Le tribunal accorde donc au demandeur des dommages moraux s'élevant à 8 000 $, pour la perte de jouissance des billets de saison durant cinq ans et des dommages-intérêts de 25 597,59 $, correspondant à la moitié de la valeur des billets. De plus, la preuve est convaincante voulant qu'il ait payé le défendeur afin d'obtenir le siège physique qui se trouvait au Forum de Montréal. Considérant que le défendeur ne lui a pas remis le bien, il a droit d'en obtenir la valeur, soit 1050 $.

Par ailleurs, la preuve démontre que le comportement du défendeur lors des procédures, à savoir sa négation du contrat, constituait un comportement abusif. Le demandeur se voit donc accorder le remboursement de 60 % de ses honoraires d'avocats, ce qui correspond à la portion des frais occasionnés par ces abus.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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