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Négligence criminelle causant des lésions corporelles : un père dont l’enfant de deux ans a été mordu par un chien est condamné à huit mois de prison.

Résumé de décision : R. c. M.L., C.Q., 10 janvier 2020
Négligence criminelle causant des lésions corporelles : un père dont l’enfant de deux ans a été mordu par un chien est condamné à huit mois de prison.

L'accusé a été reconnu coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles pour avoir confié la garde de son fils de deux ans à son frère de 27 ans qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette et d'une déficience intellectuelle. L'enfant a été mordu par un chien alors qu'il se trouvait sous la garde de son oncle. Le ministère public réclame une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'une ordonnance de probation d'une durée de trois ans (avec un suivi probatoire pour les deux premières années). L'avocate de la défense suggère, elle, de surseoir au prononcé de la peine et de libérer l'accusé selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation.

Même s'il ne peut être comparé au degré de responsabilité d'un parent qui serait condamné pour avoir secoué ou frappé son bébé, le degré de responsabilité de l'accusé demeure malgré tout entier et élevé. Les circonstances de la présente affaire révèlent non seulement que l'insouciance de l'accusé constituait en soi une conduite susceptible d'être dangereuse, mais, de plus, que cette insouciance a effectivement été dangereuse puisqu'elle a eu des conséquences non négligeables sur la santé et la sécurité de l'enfant (une morsure au-dessus de l'œil ayant nécessité des points de suture). En agissant comme il l'a fait, l'accusé a fait preuve d'irresponsabilité et d'un manque de jugement; il avait connaissance du danger que représentait le chien et il ne s'est pas soucié des conséquences ou des risques prévisibles de blessures associés à sa propre conduite. Il s'agit donc d'un événement objectivement et subjectivement très grave, à savoir un parent qui, en raison de sa propre négligence, a failli au devoir qui lui incombe de protéger son enfant de deux ans totalement vulnérable. En outre, malgré l'absence de geste direct de l'accusé envers son enfant, ce dernier a été victime de mauvais traitement et d'abus d'autorité en raison des agissements de son père. Enfin, l'accusé a de nombreux antécédents judiciaires en matière de bris de conditions.

La présente affaire ne comporte que bien peu de facteurs atténuants : 1) l'absence de geste direct de l'accusé envers son enfant; 2) outre une légère cicatrice, l'absence de séquelles permanentes chez l'enfant.

En appliquant tous les principes de détermination de la peine ainsi qu'en pondérant tous les facteurs, bien que le principe de l'individualisation de la peine puisse, dans certaines circonstances, privilégier la réhabilitation du délinquant, le présent dossier ne révèle certainement pas le caractère exceptionnel justifiant la clémence de la peine suggérée par l'avocate de la défense. En effet, bien que cette peine puisse figurer dans la fourchette de peines applicable pour ce genre d'infraction, les simples mesures probatoires seraient ici inappropriées. Seul l'emprisonnement permettra ici d'atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, lesquels doivent être priorisés dans une affaire comme celle-ci.

Pour ces motifs, l'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois. Une ordonnance de probation d'une durée de deux ans (avec un suivi probatoire la première année) et une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, de munitions ou d'explosifs sont également prononcées.

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