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Possession de champignons magiques : l’accusé ne peut bénéficier de l'exemption d'urgence médicale prévue à l'art. 4.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Résumé de décision : R. c. Lévesque, EYB 2021-415006, C.Q., 17 septembre 2021
Possession de champignons magiques : l’accusé ne peut bénéficier de l'exemption d'urgence médicale prévue à l'art. 4.1 de la <em>Loi réglementant certaines drogues et autres substances</em>.

On reproche à l'accusé d'avoir eu en sa possession de la psilocybine et de la psilocine. Celui-ci soutient qu'il devrait bénéficier de l'exemption d'urgence médicale prévue à l'art. 4.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Il s'agit de savoir si l'accusé peut bénéficier de cette exemption.

L'article 4.1 LRCDAS a été ajouté à la loi en 2017 à la suite de l'adoption de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose. À ce moment, il était alors question de « surdose » dans le libellé de l'art. 4.1 LRCDAS. Le législateur souhaitait réduire le risque de décès et les complications qui découlent d'une surdose de drogue. Il souhaitait que l'aide médicale puisse être apportée en temps opportun à toute personne victime d'une surdose. Il voulait éviter qu'une personne décide de ne pas demander l'intervention des services d'urgence par crainte de conséquences judiciaires. En 2018, l'art. 4.1 LRCDAS a cependant été modifié. Le législateur a remplacé le terme « surdose » par le terme « urgence médicale ».

Dans la présente affaire, la preuve révèle que l'accusé a eu une forte réaction et un comportement inquiétant à la suite de sa consommation de champignons magiques. Il a effectivement blessé le conducteur du véhicule dans lequel il était passager en le frappant à répétition au visage. Certes, l'état de l'accusé n'était certainement pas à prendre à la légère (on parle d'une psychose due à une surconsommation de champignons magiques). Par contre, personne ne prétend que la vie de l'accusé était en danger. D'ailleurs, le conducteur du véhicule a communiqué avec les services d'urgence pour sa propre protection, et non parce que la vie de l'accusé était en danger. Il faut faire une distinction entre une réaction à la consommation de drogue et le fait de voir sa vie en danger. En effet, l'objectif de l'art. 4.1 LRCDAS n'est pas d'empêcher qu'une personne soit déclarée coupable de possession de drogue parce qu'elle en a trop consommé et qu'elle en subit les conséquences.

Somme toute, l'accusé ne s'est pas déchargé de son fardeau de présentation et ne peut bénéficier de l'exemption d'urgence médicale.

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