L'accusé a été déclaré coupable de voies de fait armées pour les gestes qu'il a commis à l'endroit de la directrice de son école secondaire. Au moment des événements, il était âgé de 14 ans, il était victime de harcèlement racial et d'intimidation et il était fou de colère. Il avait effectivement eu une altercation verbale musclée avec l'un de ses collègues de classe qui lui avait fait des blagues racistes, qui l'avait intimidé et qui avait insulté sa mère. N'en pouvant plus, il a lancé une chaise en direction de la directrice. Pour cette agression, il a été condamné à neuf mois de probation avec suivi. Aujourd'hui, il se pourvoit en appel contre cette peine.
D'emblée, les moyens concernant l'heure tardive de l'audience sur la peine et le fait que la juge d'instance ne s'est pas retirée pour aller délibérer sont mal fondés. La façon dont la juge a présidé l'audience n'a mené à la commission d'aucune erreur de sa part. L'accusé n'a pas été victime d'un quelconque déni de justice. En effet, la juge a clairement reconnu que l'accusé et sa mère étaient victimes de harcèlement racial et d'intimidation (la juge avait bien compris la décision rendue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à leur égard) et que cette situation avait mené l'accusé à vouloir évacuer son trop-plein.
Comme elle devait le faire, la juge tient également compte du fait que la victime a été très affectée par la perte de contrôle de l'accusé. Celle-ci a dû prendre un long congé et a même changé d'emploi. La juge tient compte aussi du fait que l'accusé n'a pas reconnu les conséquences que ses gestes ont eues sur la victime et qu'il n'a transmis aucune excuse à celle-ci. Par ailleurs, la juge a tenu compte de la recommandation du psychiatre, qui recommandait un suivi pour l'accusé. Vu la nature de ce suivi, la juge a considéré qu'elle ne pouvait pas prononcer une ordonnance d'absolution conditionnelle simplement pour faire plaisir à l'accusé. C'est à bon droit que la juge s'est ralliée aux experts qui avaient rencontré l'accusé et qui avaient recommandé ce suivi. Enfin, la juge a eu raison de ne pas faire de l'effet dissuasif du processus judiciaire un critère plus important que d'autres. Rien dans la preuve ne démontrait un quelconque élément à cet égard.
Somme toute, la juge n'a commis aucune erreur en condamnant l'accusé à neuf mois de probation avec suivi. La réprimande et l'absolution proposées par celui-ci n'étaient pas des choix adéquats ni sur le plan de la responsabilisation ni sur le plan de la réhabilitation.