Skip to content

Des salariés autorisés à soumettre leur réclamation à un arbitre n’ont pas la qualité ni l’intérêt requis pour se pourvoir en contrôle judiciaire de cette sentence arbitrale

Cinq-Mars c. Montréal (Ville de), EYB 2016-271483 (C.A., 13 octobre 2016)
es salariés autorisés à soumettre leur réclamation à un arbitre n’ont pas la qualité ni l’intérêt requis pour se pourvoir en contrôle judiciaire de cette sentence arbitrale

Vu le refus du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) (le syndicat intimé) de soumettre leurs griefs à l’arbitrage, des salariés cols blancs de la Ville de Montréal ont déposé devant la Commission des relations du travail (CRT) des plaintes fondées sur les articles 47.2 et 114 C.t. (tels qu’ils se lisaient à l’époque). La CRT a conclu que le syndicat intimé avait effectivement manqué à son devoir de représentation et elle a accueilli les plaintes. Prenant appui sur les anciens articles 118 et 119 C.t., elle a autorisé les salariés à soumettre eux-mêmes leur réclamation à un arbitre nommé par le ministre. Cet arbitre (l’arbitre Foisy) a rejeté la réclamation des salariés et ceux-ci ont déposé devant la Cour supérieure une demande en contrôle judiciaire. Le juge de première instance a toutefois accueilli le moyen préliminaire de l’employeur et déclaré leur demande irrecevable. Le juge partage l’avis de l’employeur que les salariés n’ont pas la qualité requise pour ester ainsi devant la Cour supérieure. Il explique que l’autorisation qu’ils ont reçue de présenter eux-mêmes leur réclamation à l’arbitre ne leur permet pas de requérir personnellement le contrôle judiciaire de la sentence qui statue sur leur réclamation, puisque, une fois la sentence arbitrale rendue, l’exception n’a plus d’effet et que l’on doit alors revenir aux règles générales des relations collectives de travail. Ainsi, seul le syndicat intimé, qui détient l’exclusivité de représentation des salariés, aurait pu déposer un pourvoi en contrôle judiciaire de cette sentence. Les salariés visés (ci-après les appelants) ont obtenu la permission de porter ce jugement en appel.

Le pourvoi pose les questions suivantes : 1) le salarié qui, à l’instar des appelants, a obtenu de l’instance compétente (en l’espèce, la CRT) l’autorisation de présenter lui-même sa réclamation à l’arbitrage peut-il ensuite se pourvoir lui-même en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale dont il est insatisfait ? ; 2) doit-il plutôt s’adresser à son association accréditée et lui demander d’exercer le recours approprié devant la Cour supérieure ? ; 3) si le syndicat refuse de porter l’affaire devant la Cour supérieure, est-ce que le salarié peut alors ester lui-même en justice devant cette Cour, ou doit-il plutôt déposer une plainte devant le Tribunal administratif du travail (TAT) (anciennement la CRT) alléguant un manquement du syndicat à son devoir de représentation ? Bien qu’il ait été rendu en 2001 et que l’état du droit en matière de relations collectives de travail ait beaucoup évolué depuis, la Cour estime que l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Noël c. Société d’énergie de la Baie James nous indique la voie à suivre pour répondre à ces questions.

Les première et deuxième questions en litige appellent respectivement une réponse négative et une réponse affirmative. Aux termes du Code du travail, qui instaure le régime de base en matière de rapports collectifs de travail chez les employeurs relevant de la compétence législative du Québec, l’accréditation confère à l’association de salariés un monopole de représentation des salariés compris dans l’unité de négociation. Cela a comme conséquence de proscrire toute négociation et toute mise en oeuvre individuelles des conditions de travail, à moins que la convention collective ne stipule autrement. Ainsi, en principe, le salarié qui, comme les appelants en l’espèce, est insatisfait d’une décision prise par son employeur ne peut-il contester lui-même cette décision ; il doit s’adresser à son syndicat, lequel décidera de l’opportunité ou non de déposer un grief. Mais ce monopole de représentation ne s’éteint pas aussitôt que l’arbitre a rendu sa sentence. Au contraire, il perdure même après la sentence arbitrale. Il s’ensuit que le salarié qui est insatisfait de la sentence arbitrale ne peut contester lui-même cette décision ; il doit s’adresser de nouveau à son syndicat, lequel décidera s’il est opportun ou non de se pourvoir en contrôle judiciaire. Est-ce que la situation est différente lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, ce n’est pas le syndicat qui a déposé le grief, mais le salarié lui-même ? La réponse est non. La Cour estime en effet, et ce, avec le plus grand respect pour l’opinion contraire, que les propos du juge LeBel dans l’arrêt Noël précité sont transposables intégralement à la situation du salarié dont la réclamation a été portée à l’arbitrage en vertu d’une ordonnance prononcée par la CRT (ou, maintenant, par le TAT). Il n’y a pas lieu, en effet, de permettre que des débats touchant directement les rapports collectifs entre une association de salariés et un employeur aient cours hors du cadre généralement tracé par le Code du travail et sans égard à la fonction représentative de l’association, ce qui demeure tout aussi fondamental dans le cas où, par exception, un salarié, à la suite d’un manquement de son syndicat aux obligations de l’article 47.2 C.t., a été autorisé à porter lui-même sa réclamation à l’arbitrage. Bref, si les appelants estimaient que la sentence de l’arbitre Foisy devait être contestée devant la Cour supérieure, par voie de contrôle judiciaire, ils devaient s’adresser au syndicat intimé, détenteur d’un monopole de représentation qui perdure au-delà de la sentence, et lui demander d’agir. Dans l’hypothèse d’un refus du syndicat, les appelants, s’ils avaient cru être victimes d’un nouveau manquement du syndicat à l’article 47.2 C.t., auraient pu déposer une autre plainte devant la CRT. Cela nous amène à la troisième question en litige. Mais, avant, une remarque préliminaire s’impose ici.

L’on pourrait être tenté de plaider ici que le fait de forcer les appelants à s’adresser au syndicat intimé et à s’en remettre à lui, à ce stade-là et dans pareil contexte, n’est qu’un simulacre de droit. Si le syndicat intimé a refusé, au départ, de prendre fait et cause pour les salariés et de porter leurs griefs à l’arbitrage, comment imaginer qu’il change d’idée au stade de la contestation judiciaire de la sentence qui rejette ces griefs ? La Cour estime toutefois que l’argument ne convainc pas. D’une part, l’association accréditée doit couramment gérer des intérêts multiples et différents, voire opposés, qu’elle ne peut tous satisfaire. Elle doit donc faire des choix et, nécessairement, des compromis qui ne conviendront pas à tous ceux qu’elle représente. Parler de conflit d’intérêts ou de collusion avec l’employeur chaque fois qu’une disposition conventionnelle désavantage un ou des salariés en particulier ignore la réalité de l’association investie du monopole de représentation par le fait de l’accréditation. De la même façon, il n’y a en soi rien de répréhensible dans le fait qu’une association refuse de porter à l’arbitrage le grief ou la réclamation du salarié qui conteste la légalité d’une disposition conventionnelle et rien de répréhensible non plus dans le fait de recourir au contrôle judiciaire de la sentence qui donne tort à ce salarié. En lui-même, le refus n’établit pas l’existence d’un conflit d’intérêts ni le manquement de l’association à son devoir de représentation ou son incapacité à s’en acquitter correctement. D’autre part, répétons-le, le devoir de représentation ne s’éteint pas avec le prononcé de la sentence arbitrale. Donc, si le salarié lui demande de porter l’affaire devant la Cour supérieure, l’association ne peut se contenter d’un refus non motivé ou motivé uniquement par des considérations superficielles ou, encore, par son refus antérieur. Elle ne peut s’entêter dans une manière de faire déjà réprouvée par la CRT ou, maintenant, par le TAT. L’association doit examiner la demande du salarié avec le même soin et la même diligence que toute autre demande, sans mauvaise foi, arbitraire, discrimination ou négligence grave (selon les termes de l’article 47.2 C.t.). Si elle ne le fait pas, le salarié n’est pas sans recours, comme on le verra ci après : il pourra une fois de plus déposer une plainte pour manquement du syndicat à son devoir de représentation.

Ainsi donc, si le syndicat intimé avait refusé de porter l’affaire devant la Cour supérieure et que les appelants avaient estimé que, par cette décision, le syndicat avait manqué à ses obligations « de ne pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’[il] représente, peu importe qu’il soit ses membres ou non », ils n’auraient pas été sans recours : ils auraient pu alors déposer devant la CRT une plainte fondée, à l’époque, sur les articles 47.2 et 114 C.t. (depuis le 1er janvier 2016, telle plainte devrait être déposée devant le TAT, et se fonder sur les articles 1 et 5 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail). Dans les deux cas (avant et après 2016), les salariés ne pourraient court-circuiter cette démarche en instituant plutôt personnellement un pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale. Pour les raisons évoquées plus haut, le fait que les appelants aient été autorisés à agir personnellement devant l’arbitre ne change rien à la façon de faire.

Il est vrai que l’arrêt Noël ne reconnaît pas un caractère absolu au principe voulant que le salarié soit dépourvu de l’intérêt ou de la qualité d’agir personnellement en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale. Le juge LeBel prévoit en effet des exceptions à ce principe. D’abord, dans les situations de collusion entre l’employeur et le syndicat, de fraude ou de mauvaise foi. Ensuite, dans les cas où le salarié, représenté par son association, aurait cependant été victime de certaines formes de violation de la règle audi alteram partem au moment de l’arbitrage ou aurait été muselé ou contrecarré par son syndicat. En pareil cas, explique le juge LeBel, le salarié pourrait s’adresser directement à la Cour supérieure, sans passer par son syndicat. Ces propos doivent cependant être lus et replacés dans le contexte de l’époque où ils ont été tenus, c’est-à-dire en juin 2001, avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives adoptées cette année-là et qui sont venues modifier substantiellement le Code du travail en créant la CRT et en lui confiant une compétence et des pouvoirs passablement plus vastes que ceux dont étaient précédemment dotés les commissaires du travail et en élargissant par ailleurs substantiellement le recours du salarié s’estimant victime d’une violation de l’article 47.2 C.t. Or, toutes les situations d’exception nommées par le juge LeBel dérivent justement maintenant d’un manquement à l’article 47.2 C.t. Et le TAT, qui remplace la CRT depuis janvier 2016, est investi de la même vaste compétence qui était auparavant accordée à la CRT. De toute façon, à supposer que l’on puisse encore voir dans les exceptions qu’énumère l’arrêt Noël l’état du droit actuel et que l’on accepte donc la possibilité que, à la suite d’une sentence arbitrale défavorable, un salarié puisse exceptionnellement s’adresser directement à la Cour supérieure, le présent dossier ne révèle aucune des circonstances qui seraient de nature à justifier un tel recours personnel.

En somme, le nouveau régime législatif en vigueur depuis 2001 permet au salarié de se plaindre du fait que son association refuse de contester judiciairement une sentence arbitrale, lorsqu’il est d’avis que son association a manqué à son devoir de représentation, et il confère à la CRT ou, maintenant, au TAT de vastes pouvoirs réparateurs. La CRT avait compétence exclusive pour entendre de telles plaintes, et ce, quel que soit le stade de survenance du manquement allégué (avant ou après l’arbitrage), et il en est de même désormais pour le TAT. Mais, quel remède accorder alors ?

Il ressort de la jurisprudence que, lorsque la CRT concluait à une violation de l’article 47.2 C.t., elle estimait être habilitée non seulement à faire le constat de la contravention, mais aussi à ordonner à l’association d’exercer un tel recours ou à reconnaître au salarié le droit de le faire lui-même, et ce, en vertu des articles 118 et 119 C.t. Bien sûr, la CRT n’envisageait cette dernière mesure qu’avec circonspection, mais elle l’envisageait néanmoins. De l’avis de la Cour, au vu du texte très large des deux articles en question, la CRT pouvait légitimement considérer — et ordonner — pareil remède et l’assortir d’une ordonnance de payer non seulement les frais de la plainte, mais aussi ceux de la contestation judiciaire. Dans toutes les décisions trouvées, c’est le syndicat qui avait porté le grief du salarié à l’arbitrage et qui l’avait défendu ; le refus de représentation du syndicat ne visait donc que la demande de révision judiciaire. Ce n’est pas le cas ici, mais la Cour ne considère pas que la solution puisse différer ; à compter du moment où l’association doit considérer la demande du salarié à la lumière de l’article 47.2 C.t. et agir en conséquence, toute contravention à cette disposition peut engendrer une nouvelle plainte du salarié et emporter un remède de cette sorte, c’est-à-dire une ordonnance enjoignant à l’association de contester judiciairement la sentence arbitrale ou, encore, une ordonnance reconnaissant le manquement de l’association et laissant de ce fait au salarié la possibilité de se pourvoir lui-même en contrôle judiciaire de la sentence (aux frais de l’association). Une telle conclusion s’arrime pleinement avec la volonté d’un législateur qui entend remettre à une instance spécialisée la compétence exclusive de statuer sur toute contravention au Code du travail en général et au devoir de représentation de l’association en particulier, peu importe le moment où elle survient. Elle s’arrime également avec les propos du juge LeBel sur le fait que l’exercice du pouvoir de contrôle judiciaire dont est constitutionnellement investie la Cour supérieure doit tenir compte des exigences de la « politique juridique » en matière de relations collectives de travail. Par conséquent, le salarié qui, au stade de la contestation judiciaire d’une sentence arbitrale, allègue une violation de l’article 47.2 C.t., y compris dans les cas où il dénonce la collusion, la fraude ou, de façon générale, la mauvaise foi de son association, doit faire constater cette violation par le seul organisme juridictionnel ayant compétence en la matière, c’est-à-dire, depuis janvier 2016, le TAT, et user du recours que le Code du travail met à sa disposition à cette fin.

La Cour reconnaît que cette solution peut surprendre et elle admet que, bien qu’elle soit la plus conforme à l’économie générale de notre système de rapports collectifs de travail, elle n’est pas parfaite. Ainsi, devoir passer par la CRT et, maintenant, par le TAT pourrait poser problème au regard du délai raisonnable que doit en principe respecter une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, délai aujourd’hui prévu au dernier alinéa de l’article 529 C.p.c. Cette règle connaît toutefois des exceptions et, de l’avis de la Cour, l’obligation de s’adresser à la CRT ou au TAT pourrait être considérée comme une situation exceptionnelle justifiant d’allonger le délai en question. La Cour concède aussi que la solution retenue a également le désavantage, potentiellement, de multiplier les recours auprès du TAT ainsi que les causes de contestation et les coûts qui y sont associés. Elle estime toutefois, au vu de la jurisprudence de la CRT sur la question et des règles applicables, que ce risque est acceptable. De même, la solution retenue ici nécessite une lecture adaptée des dispositions du Code de procédure civile. Cela dit, c’est justement là la voie qu’emprunte la Cour suprême dans l’arrêt Noël lorsqu’elle conclut que la notion d’intérêt procédural, au sens du Code de procédure civile, se rattache à un intérêt de droit substantiel. Or, en ce qui concerne le contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de grief, le salarié n’a pas de tel intérêt substantiel, et il n’en a pas davantage parce que la sentence a été prononcée après une ordonnance de renvoi à l’arbitrage fondée sur une contravention à l’article 47.2 C.t.

À cette solution de principe, les appelants opposent d’autres objections dont il sera traité ci-après.

D’abord, les appelants invoquent l’arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James (Gendron (1986)), dans lequel la Cour suprême, saisie d’une affaire régie par les articles 47.3 et 47.5 C.t. (tels qu’ils se lisaient à l’époque), fait une distinction entre le dépôt devant un arbitre d’un « grief » (par le syndicat) et le dépôt, par le salarié, d’une « réclamation ». Dans l’arrêt Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du travail, rendu en 1990, la Cour suprême précise toutefois que la « réclamation » du salarié dont parlent les articles 47.4 à 47.6 C.t. « est en fait son grief à l’encontre de l’employeur » et que le législateur, en utilisant ce terme au lieu de « grief », entend simplement distinguer la situation où le syndicat mène la plainte du salarié comme il l’entend de celle où le salarié a plein contrôle de sa plainte, sans qu’il y ait pour autant de distinction quant au fond de la plainte dans ces deux situations. Dans l’ouvrage Le droit du travail au Québec, on explique ainsi l’effet de l’article 47.5 C.t. qu’on pourrait vouloir étendre au régime des anciens articles 114, 116, 118 et 119 C.t. et à celui des articles 1, 5 et 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et de l’article 111.33 C.t. : « […] La réclamation du salarié qui se trouve déférée à l’arbitrage n’est pas issue de la convention collective, mais plutôt de la Loi elle-même et de l’ordonnance de la C.R.T, qui la défèrent à l’arbitrage, pour décision selon la convention collective, comme s’il s’agissait d’un grief (art. 47.5 C.t.) ». La réclamation doit sans doute à la loi, mais, avec égards, dire qu’elle n’est pas issue de la convention collective n’est pas exact : même si la réclamation du salarié ne chemine pas selon la voie procédurale prévue par la convention, celle-ci en demeure néanmoins le fondement. Par ailleurs, si, comme le veut la Cour suprême dans Gendron (1986), on dit que la réclamation est celle du salarié ou si, comme dans Régina, on dit plutôt que le salarié contrôle sa réclamation, alors c’est qu’il est une « partie » à l’arbitrage lui-même, au sens étroit du terme. Pour autant, cela ne signifie pas, comme le plaident les appelants, que cela confère à cette partie le droit de se pourvoir en contrôle judiciaire sans déférer d’abord l’affaire à l’association accréditée. Les propos de la Cour suprême doivent être interprétés dans le cadre limité de ce qu’elle avait à décider dans ces arrêts. C’est plutôt l’arrêtNoël qui définit le rôle de l’association accréditée et le devoir de représentation qui lui échoit postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale.

Les appelants invitent aussi la Cour à tenir compte de l’article 846 a.C.p.c., qui était la disposition qui s’appliquait au moment où ils ont exercé leur recours en révision judiciaire. Cet article prévoyait que la Cour supérieure pouvait, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal. Il a été remplacé en janvier 2016 par l’article 529 C.p.c., qui met en oeuvre l’article 34 et réunit l’action en nullité et l’ancienne révision judiciaire sous la bannière de « pourvoi en contrôle judiciaire ». Cet article 529 prévoit que la Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : « 2° évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction […] ». Selon les appelants, cela a deux conséquences : d’une part, puisque le salarié autorisé à porter lui-même sa réclamation à l’arbitrage est partie à celui-ci, il est nécessairement celui qui, à ce titre, peut demander le contrôle judiciaire de la sentence ; et, d’autre part, l’association qui, elle, n’était pas partie à l’arbitrage ne pourrait demander ce contrôle judiciaire. Cet argument de texte est assez séduisant au premier abord, mais, en définitive, il ne peut fonder le droit que réclament les appelants. Comme l’écrit le juge LeBel dans l’arrêt Noël, il convient, dans l’interprétation du Code de procédure civile, de tenir compte des institutions fondamentales du droit du travail et, comme ce fut le cas dans cet arrêt, de conclure qu’on ne peut pas défaire les principes généraux du Code du travail au nom du Code de procédure civile. La notion de « partie » utilisée par le C.p.c., qui suppose l’existence d’un intérêt et d’une qualité pour agir, doit être interprétée en fonction du droit substantiel. Or, en l’occurrence, le monopole de représentation accordé à l’association accréditée, et doublé du devoir de représentation, est une institution fondamentale du droit du travail québécois, qui fait échec, comme ce fut le cas dans l’arrêt Noël, à la proposition des appelants.

Étant donné ce qui précède, l’appel doit être rejeté. En effet, puisque les appelants se sont pourvus en contrôle judiciaire sans respecter la démarche prescrite, leur demande était effectivement irrecevable.

La Cour se permet de faire un dernier commentaire, avec le plus grand des égards, concernant le jugement rendu par le juge de première instance. Ce dernier a décidé d’entendre le moyen préliminaire en irrecevabilité de l’employeur en même temps que la demande introductive d’instance en révision judiciaire des appelants. Malgré cela, son jugement ne statue que sur le moyen d’irrecevabilité, ce qui, soit dit avec le plus grand respect, est regrettable. En effet, la présente Cour a maintes fois rappelé que, dans les litiges émanant de l’application du Code du travail, et particulièrement dans les affaires de griefs et de réclamations similaires, il est, sauf exception, préférable de vider l’entièreté du litige plutôt que de statuer sur une partie de celui-ci seulement. La même règle vaut également pour l’ensemble du contentieux administratif sujet au contrôle judiciaire. Puisque le juge de première instance a entendu les parties sur le fond, et non uniquement sur le moyen d’irrecevabilité, il aurait été préférable qu’il statue sur l’un et l’autre. Un tel obiter aurait été bénéfique, car il aurait pu, en effet, éviter une démarche potentiellement improductive, voire carrément inutile, auprès de la Cour d’appel ou auprès du syndicat intimé puis de la CRT par la suite, le cas échéant. L’on aurait pu clore ainsi, sous toutes ses facettes, un différend qui dure depuis 2004. Or, malheureusement, le dossier d’appel tel qu’il est constitué ne contient pas ce qui aurait été nécessaire pour que la présente Cour fasse elle-même l’exercice, si cela avait été demandé par les parties.

Également d’intérêt
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.