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Le délai de congé d’une semaine qu’un salarié occupant un poste de direction depuis six ans a donné à son employeur est jugé déraisonnable. Le salarié est condamné à verser à son ex-employeur une somme de plus de 7 500 $

Résumé de décision : Ethica Clinical Research Inc. c. Le Gall, EYB 2015-252405 (C.Q., 4 mai 2015)
Le délai de congé d’une semaine qu’un salarié occupant un poste de direction depuis six ans a donné à son employeur est jugé déraisonnable. Le salarié est condamné à verser à son ex-employeur une somm

La société demanderesse se spécialise dans la recherche clinique. Elle réclame des dommages-intérêts au défendeur, qui a été son « Directeur de la biométrie » du 6 janvier 2006 au 3 mai 2012, date où il a quitté l'entreprise pour aller travailler ailleurs. Elle lui reproche de lui avoir donné un délai de congé insuffisant. Elle estime aussi qu'il a fait preuve d'abus dans l'exercice de son droit de résilier son contrat de travail.

La demanderesse allègue que le défendeur lui a remis sa démission le mercredi 25 avril 2012, en lui donnant un délai de congé d'une semaine. Elle a demandé qu'il lui donne plutôt un délai de congé de trois semaines, mais il a refusé. Le tribunal partage son avis que, eu égard aux circonstances, un délai d'une semaine n'était pas raisonnable. Le défendeur occupait un poste de direction; il était un des plus hauts salariés de la société. Depuis plus de six ans, il y jouait un rôle essentiel. Il avait de nombreuses responsabilités, dont celle de gérer quatre employés au Canada et en Inde. L'emploi occupé est un emploi spécialisé qui nécessite une période de formation considérable. Le recrutement n'est pas facile. Cela dit, le tribunal peut difficilement accorder le délai de congé réclamé de dix semaines, dans la mesure où la présidente de la société elle-même avait d'abord estimé le délai de congé raisonnable à donner à trois semaines. C'est, en tout cas, ce qui ressort du courriel qu'elle a transmis au défendeur en réponse à son courriel de démission. Puisqu'elle n'a pas témoigné, le tribunal ne peut accepter la prétention de la demanderesse que cette première évaluation est erronée; il aurait fallu expliquer pourquoi. Le délai raisonnable est donc fixé à trois semaines de salaire, soit 5 192 $.

La demanderesse plaide aussi que le demandeur a violé les obligations faites aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. d'exercer ses droits de bonne foi. Elle explique que, le 18 avril 2012, il a demandé une semaine de vacances entre le 4 et le 11 mai 2012, sans lui divulguer qu'il avait l'intention de lui annoncer sa démission une semaine plus tard et qu'il comptait quitter l'entreprise le 3 mai. Qui plus est, le 25 avril, lorsqu'il a donné sa démission, il savait que le Directeur des affaires cliniques et scientifiques était au chevet de son père mourant et ne serait pas de retour au bureau avant le lundi 30 avril et que le second employé sénior du département de la biométrie était en vacances jusqu'au mercredi 2 mai 2012. Pour elle, il est manifeste que le défendeur savait que, en donnant un délai de congé se terminant le 3 mai, il la plaçait devant l'impossible tâche d'embaucher un remplaçant et de procéder au transfert de ses responsabilités à l'intérieur d'un délai de 96 heures. Elle ajoute que, durant la période du délai de congé, le défendeur s'est au surplus montré peu coopératif avec la direction, allant même jusqu'à détruire plusieurs fichiers sur les serveurs sans justification ou autorisation.

Le défendeur a témoigné que son intention de démissionner n'était pas arrêtée, le 18 avril, parce qu'il n'avait pas encore reçu de confirmation écrite et formelle du nouvel employeur. Cela est exact, mais il avait déjà reçu une offre verbale. Dans les circonstances, il n'aurait pas dû demander de pouvoir prendre une semaine de vacances du 4 au 11 mai 2012. Par ailleurs, même si sa décision de démissionner était fondée (les courriels échangés avec la présidente de la demanderesse le jeudi 26 avril traduisent sa frustration à l'égard de ses conditions de travail et de son statut, dans l'entreprise), il ne pouvait agir comme il l'a fait, car il causait un préjudice excessif et déraisonnable à son employeur. Le tribunal accorde donc à la demanderesse des dommages-intérêts de 1 500 $ pour les troubles et inconvénients subis. Les témoignages entendus en demande démontrent une attitude conflictuelle et une collaboration tiède de la part du défendeur pendant la période du délai de congé; on s'attend à mieux de la part d'un cadre de haut niveau. La preuve ne permet toutefois pas de conclure que le défendeur a volontairement détruit des fichiers informatiques et saboté son ordinateur, comme l'allègue la demanderesse. Le tribunal accorde donc une somme additionnelle de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts.

En tout, c'est donc une somme de 7 692 $ que le défendeur devra payer.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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