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La Cour ordonne l’arrêt des procédures contre un homme qui n’a pas été jugé plus de quatre ans et demi après avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite permise

Résumé de décision : R. c. Croizer, EYB 2014-246241 (C.Q., jugement rendu séance tenante le 11 décembre 2014 et motifs écrits publiés le 18 décembre 2014)
Blogue juridique

On reproche à l'accusé d'avoir conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie dépassant la limite permise et d'avoir ainsi causé des lésions corporelles. Celui-ci présente une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable.

Le délai total entre l'inculpation et le début du procès est d'environ 51 mois et demi, et plus de 54 mois se sont écoulés depuis les événements. La première portion du délai est un délai inhérent de 8 mois et 4 jours pour la communication et l'analyse de la preuve. La deuxième portion du délai est un délai institutionnel de 16 mois et 2 jours pour la tenue de l'enquête préliminaire. La troisième portion du délai est un délai de 9 mois entièrement imputable au ministère public. En effet, bien que la remise de l'enquête préliminaire ait été sollicitée par la défense, ce délai est le fruit de la négligence des autorités dans l'obtention et la communication de la preuve. Vu l'intention du ministère public de solliciter un renvoi à procès sur des chefs d'accusation plus graves, et considérant l'absence totale de divulgation des éléments sous-jacents, la remise de l'enquête devenait inéluctable et inévitable. Le ministère public est conséquemment totalementresponsable à cet égard. La quatrième et dernière portion du délai est un délai institutionnel de 18 mois et 10 jours pour la tenue du procès. En résumé, les délais institutionnels et imputables au ministère public totalisent plus de 43 mois. Aucune portion de ce délai n'est imputable à l'accusé. Selon la preuve, ce dernier a toujours souhaité que son dossier progresse promptement.

Cette affaire ne peut aucunement être qualifiée de complexe, ni sur le plan des faits ni sur le plan du droit. L'accusation résulte d'un seul incident impliquant un seul accusé. La preuve du ministère public repose essentiellement sur le témoignage des deux policiers qui ont répondu à l'appel d'urgence ainsi que sur ceux de la victime alléguée et de l'expert en alcoolémie. Il est donc clair que le long délai ne peut ici être justifié par la complexité de l'affaire. Et rien n'explique qu'un délai de 27 mois ait été nécessaire pour obtenir et communiquer la déclaration de la victime alléguée. Dans les circonstances, ceci a incontestablement contribué à prolonger le délai total. Aussi, le fait que la responsabilité de ce dossier ait été attribuée à un nouveau procureur - du côté du ministère public - n'est possiblement pas totalement étranger à ce constat.

Il ne s'agit pas non plus d'un cas où la demande d'enquête préliminaire était simplement une manoeuvre «stratégique» de la part de la défense. L'accusé avait intérêt à ce qu'il y ait une enquête préliminaire, d'autant qu'il a été libéré du chef d'accusation qui avait initialement été porté contre lui. Selon la preuve, rien ne permet d'affirmer qu'il existait une complaisance tacite de la part de l'accusé à l'égard de l'étirement des procédures ou que ce dernier a posé un quelconque geste afin de retarder les procédures ou d'éviter qu'elles ne progressent avec célérité. Par ailleurs, le ministère public souhaitait lui aussi qu'une enquête préliminaire soit tenue.

En ce qui a trait au préjudice, l'accusé, qui fêtera ses 25 ans le mois prochain et qui travaille pour les Forces armées canadiennes depuis 2009, a déposé une lettre de son employeur qui décrit les mesures administratives («mise en garde et surveillance» et «examen administratif») auxquelles il a été soumis à la suite des événements et évoque certaines conséquences concrètes et réelles de l'accusation et du délai: il n'a pu se rendre en Afghanistan en 2010 vu son retrait de la réserve opérationnelle, il n'a pu accompagner son groupe en mission à Haïti en 2011 et, même s'il a suivi une formation pour faire partie d'une unité d'intervention immédiate déployée par les Forces armées canadiennes dans certaines circonstances, il ne peut faire partie de ce groupe en raison de sa cause pendante. L'accusé explique par ailleurs que sa cause pendante l'empêche d'accéder à certaines promotions. Il fait également mention du stress associé à l'accusation, lequel a été perpétué par le délai écoulé depuis les événements. Il est vrai que plusieurs irritants invoqués par l'accusé résultent beaucoup plus de l'accusation portée contre lui que du délai. Il est également vrai que les procédures ont été intentées par voie de sommation et que l'accusé n'a été soumis à aucune condition restrictive de liberté en attendant son procès. Cependant, certains irritants, tels le stress et les conséquences sur les chances d'avancement professionnel, ont de toute évidence été accentués par l'écoulement du temps.

Somme toute, après avoir analysé et soupesé l'ensemble de la preuve, et ce, en conjonction avec les principes applicables, il y a lieu de conclure au caractère déraisonnable du délai. Certes, l'arrêt des procédures est un remède drastique habituellement réservé aux cas les plus graves et la société a indubitablement intérêt à ce que les crimes sérieux soient jugés. Ici, toutefois, l'accusé a démontré, selon la norme applicable, que son droit d'être jugé dans un délai raisonnable avait été violé. Rien ne justifie qu'un délai de cette longueur précède l'instruction d'un procès de la nature de celui en l'espèce. Il s'agit d'un délai injustifiable, inacceptable et déraisonnable ne pouvant nullement être imputé à l'accusé, qui a subi un préjudice.

Pour ces motifs, l'arrêt des procédures est ordonné.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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