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Oppositions en matière de marques de commerce : gare à la modification de l’échéancier relatif aux requêtes pour décisions interlocutoires

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Oppositions en matière de marques de commerce : gare à la modification de l’échéancier relatif aux requêtes pour décisions interlocutoires

Comme chacun le sait, lorsqu’une partie est confrontée à une opposition quant à une marque de commerce pour laquelle on a déposé une demande d’enregistrement, la chose à faire est normalement de présenter une contre-déclaration d’opposition, l’équivalent d’une défense, au civil. On pourra parfois vouloir ajouter à nos moyens de défense une requête visant à faire radier certains des paragraphes de la requête en opposition, ce qui, en matière de marques s’effectue par une requête pour décision interlocutoire. Jusqu’à maintenant, la procédure devant la Commission des oppositions (la « Commission ») permettait de présenter une telle requête en même temps que notre contre-déclaration ou même après.

L’OPIC avisait ce matin la communauté de porter attention à un changement qui aura des impacts sur cette pratique, vu le contenu du nouveau Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement »). En l’occurrence le Règlement ne permettra plus, lorsqu’on a affaire à une déclaration d'opposition qu’on veut contester, de présenter de requêtes pour décisions interlocutoires (par ex. visant à faire radier une partie de la déclaration d'opposition) ni en même temps que le dépôt de notre contre-déclaration et encore moins après. Dorénavant, une requête pour décision interlocutoire (visant à faire radier des paragraphes de la déclaration d’opposition, par exemple) devra être présentée AVANT la production de la contre-déclaration, le cas échéant. Ceux qui font défaut de ce faire, en temps et lieu, pourraient bien essuyer un refus de la part de la Commission quant à leur requête.

L’OPIC suggère d’ailleurs que la transition vers la nouvelle règle sera plus facile pour les requérants qui présentent volontairement dès maintenant leurs requêtes interlocutoires de cette nature avant de produire leur contre-déclaration, bien que ce ne soit pas encore obligatoire. Pour les autres, l’OPIC souligne dès maintenant que (et je cite) :

  • Après le 17 juin 2019, le registraire ne statuera plus sur les requêtes pour décision interlocutoire en suspens qui auront été présentées simultanément ou postérieurement à la production et à la signification de la contre-déclaration.
  • À compter du 1er mai 2019, la période dont dispose généralement un opposant pour produire des commentaires et/ou demander la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée sera réduite de trois semaines à deux semaines, afin que le registraire ait suffisamment de temps pour rendre la décision interlocutoire avant l'entrée en vigueur.

Comme chacun s’en souviendra, la nouvelle mouture de la Loi sur les marques de commerce (incluant son Règlement) entre en vigueur le 17 juin 2019. Malgré cette date annoncée, ce qui précède s’avère un bon exemple que si on ne fait pas attention, les nouvelles règles pourraient nous jouer de vilains tours si on n’a pas adapté sa pratique et ses façons de faire d’ici là.

À propos de l'auteur

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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