Comme on s’en souviendra, le projet de loi C-86 proposait plusieurs amendements aux lois en matière de propriété intellectuelle (la « P.I. »). Chose intéressante, ce projet de loi prévoyait aussi des amendements à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (les « Lois »), notamment pour améliorer les règles quant à ce qu’il advient aux licences de P.I. en cas de procédures liées à l’insolvabilité.
Le problème, jusqu’à maintenant, est que les parties (par exemple, détenteurs de licence) sont souvent aux prises avec beaucoup d’incertitude quant à ce qui peut ou doit arriver lorsque survient une faillite ou une procédure similaire en vertu des Lois. Le syndic, ou un autre officier s’occupant de l’entreprise en difficulté pourra parfois (mais pas toujours) mettre fin aux contrats en vigueur (par exemple, les licences de P.I.), ou ne plus en tenir en compte. Une telle éventualité s’avère évidemment problématique pour les licenciés, particulièrement dans le cas de licence à long terme, comme cela arrive souvent, par exemple, en matière de franchise ou de marques de commerce.
C’est dans ce contexte que des amendements aux Lois ont été adoptés par le gouvernement fédéral et ils entreront en vigueur le 1er novembre prochain. Ces amendements visent à réduire l’incertitude des détenteurs de licence de P.I., face à des procédures éventuelles entamées (en vertu des Lois) par des entreprises en difficultés financières. On veut ainsi permettre aux détenteurs de licence de se fier sur l’existence (continue) de leurs licences, réduisant ainsi les risques associés à ce genre d’entente pour les licenciés.
Dorénavant, les Lois en matière de protection des entreprises en difficultés financières auront donc plus généralement comme règle que les licenciés de P.I. peuvent conserver leurs droits (de licence), pourvu (évidemment) qu’ils continuent à respecter leurs obligations en vertu du contrat, incluant le paiement de redevances, par exemple.
En outre, les praticiens en matière d’insolvabilité recommandent de songer à l’avenir à scinder les dispositions relatives aux licences d’autres dispositions relatives à des services, par exemple, en deux contrats distincts. En cas de procédures comme la faillite, on pourra alors plus facilement mettre fin à un contrat (le contrat de service), tout en maintenant en vigueur l’autre contrat (de licence), éliminant ainsi le casse-tête qui peut survenir en cas d’insolvabilité, quand tout est inclus dans le même contrat.
Inversement, il peut aussi s’avérer adéquat, du point de vue du licencié, de prévoir une obligation de payer des redevances au concédant, au fil du temps, de façon à permettre au licencié de mettre fin au contrat en cas de faillite, etc. En effet, à défaut d’une obligation pour le licencié d’effectuer des paiements dans le temps (au-delà de la date de faillite, par exemple), il pourrait être dans l’impossibilité de résilier le contrat à cause de la faillite.
De tels amendements sont susceptibles de fournir un peu de paix d’esprit aux licenciés de P.I., conformément à la nouvelle stratégie canadienne visant à favoriser l’usage et la commercialisation de la P.I., par nos entreprises.